LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CABINET S. VALLON, dont le siège est à Change (Sarthe), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1987, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de la Sarthe, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de M. Foussard, avocat de la société à responsabilité limitée Cabinet S. Vallon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Cabinet Vallon fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, 21 janvier 1987) d'avoir rejeté sa demande de remise des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale des 2e, 3e et 4e trimestres 1985, alors que, d'une part, la bonne foi du débiteur s'apprécie au jour de l'échéance restée impayée ; qu'ayant omis de rechercher si le jugement du tribunal de police concernait les échéances de 1985 auxquelles les majorations de retard étaient afférentes, bien qu'il ait résulté des propres conclusions de l'URSSAF de la Sarthe que cette décision avait trait à l'exercice 1983, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, et alors que, d'autre part, en statuant comme il l'a fait, sans évoquer, fût-ce de façon sommaire, les difficultés financières invoquées par le cabinet Vallon et mises en relation avec des circonstances qui lui étaient extérieures, le tribunal des affaires de sécurité sociale a derechef privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que la preuve de la bonne foi incombant à l'employeur, le tribunal, après avoir relevé que la société se bornait à invoquer des difficultés financières, a estimé, par une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, qu'une telle preuve
n'était pas apportée ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;