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12/10/1989 | FRANCE | N°87-11468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 87-11468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., demeurant à Pont-de-Briques (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'une décision rendue le 7 octobre 1986 par la commission nationale technique, au profit de :

1°/ la COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL, dite COTOREP, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), rue Paul Doumer,

2°/ Monsieur X... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES de la région NORD - PAS-DE-CALAIS, domicilié à Lille (Nord), ...,>
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., demeurant à Pont-de-Briques (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'une décision rendue le 7 octobre 1986 par la commission nationale technique, au profit de :

1°/ la COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL, dite COTOREP, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), rue Paul Doumer,

2°/ Monsieur X... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES de la région NORD - PAS-DE-CALAIS, domicilié à Lille (Nord), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Jacques Y... fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 7 octobre 1986) de ne mentionner ni la présence du médecin visé à l'article 5 du décret n° 76 494 du 3 juin 1976, ni sa profession, alors, d'une part, qu'aux termes du texte précité, lorsque la commission nationale technique est saisie en appel d'une décision d'une commission régionale sur recours contre une décision d'une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, elle est complétée par un médecin fonctionnaire désigné par le ministère de la santé ; qu'en n'indiquant pas la présence de ce praticien, ladite commission n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si elle était régulièrement composée lors de sa séance du 7 octobre 1986 ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R 143-33 du Code de la sécurité sociale, les décisions de cette même commission doivent porter la mention non seulement des noms du président, des assesseurs et des rapporteurs, mais également, les nom, profession et demeure des parties ; qu'en l'absence d'indication relative à la profession de l'assuré, la décision attaquée a violé ledit texte ;

Mais attendu que la composition des juridictions bénéficie d'une présomption de régularité qui ne peut céder que devant la preuve contraire non apportée en l'espèce ; qu'en outre, la mention omise n'est pas prescrite à peine de nullité par l'article R 143-33 précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-11468
Date de la décision : 12/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale - Mentions - Nom et qualité du médecin fonctionnaire - Absence - Nullité (non).


Références :

Code de la sécurité sociale R143-33

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1989, pourvoi n°87-11468


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11468
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