La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1989 | FRANCE | N°86-19388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 86-19388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES MAISONS DU CALVADOS, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, au profit :

1°/ de L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATOINS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS (URSSAF), dont le siège est ...,

2°/ de M. Marc Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, l

es deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 28 ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES MAISONS DU CALVADOS, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, au profit :

1°/ de L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATOINS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS (URSSAF), dont le siège est ...,

2°/ de M. Marc Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, Leblanc, conseillers ; Mlle X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Les Maisons du Calvados, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Les Maisons du Calvados, à laquelle l'URSSAF a réclamé des cotisations au titre de l'activité de coordonnateur de travaux exercée pour son compte de février à avril 1985 par M. Marc Y..., fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de Sécurité sociale de Caen, 10 octobre 1986) d'avoir décidé que l'intéressé avait fait l'objet d'une affiliation définitive au régime général de la Sécurité sociale et que les cotisations correspondantes étaient dues alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations mêmes du jugement que l'affiliation de M. Y... audit régime était contestée et qu'en conséquence le tribunal, saisi d'un conflit d'affiliation, devait appeler en cause, outre la caisse primaire, les organismes de protection sociale compétents pour le cas où l'intéressé aurait eu la qualité de travailleur indépendant en sorte que le jugement a été rendu sur une procédure irrégulière au regard des articles L. 311-2, L. 615-1, L. 621-3 et R. 142-19 du Code de la Sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'une décision d'affiliation ne peut devenir définitive qu'à la condition d'avoir été notifiée à tous les organismes concernés, la situation de l'intéressé à l'égard de ceux-ci étant indivisible, en sorte qu'en omettant de rechercher si la décision de la caisse primaire était devenue définitive envers lesdits organismes, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 précité, alors enfin, que faute d'avoir recherché si la notification de la décision d'affiliation du 6 août 1985 comportait la mention des délais de recours, le tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué ni des pièces de la procédure que la société Les Maisons du Calvados ait prétendu, pour contester à la décision d'affiliation de M. Y... au régime général son caractère définitif, que la notification ne faisait pas mention du délai d'exercice des voies de recours et n'avait pas été adressée aux organismes de travailleurs non salariés dont aurait éventuellement relevé l'intéressé pour la même activité ; que le tribunal n'était donc pas tenu de s'expliquer sur ces deux points ; que saisi d'un litige relatif au recouvrement de cotisations poursuivi par l'URSSAF sur le fondement de la décision d'assujettissement prise par la caisse primaire, il a estimé que cette décision n'était plus susceptible de recours, excluant ainsi l'existence d'un conflit d'affiliation de nature à justifier la mise en cause d'autres organismes de protection sociale ; Que dès lors les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Affiliation définitive - Absence de recours.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2, L615-1, L621-3, R142-19

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 10 octobre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 oct. 1989, pourvoi n°86-19388

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-19388
Numéro NOR : JURITEXT000007090554 ?
Numéro d'affaire : 86-19388
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-12;86.19388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award