La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1989 | FRANCE | N°89-85231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1989, 89-85231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Louis
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 1er août 1989 qui, dans des poursuites exercées contre lui du chef d'association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes

de l'information ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Louis
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 1er août 1989 qui, dans des poursuites exercées contre lui du chef d'association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de l'information ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que, saisie par Louis X... d'une requête en annulation d'actes de la procédure, la chambre d'accuation a, par l'arrêt attaqué, déclaré " qu'en vertu de l'article 171 du Code de procédure pénale une telle requête ne peut valablement émaner que du magistrat instructeur ou du Parquet " ;
Qu'en conséquence elle a déclarée irrecevable celle que lui avait présentée le prévenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi elle a fait l'exacte application de la loi ;
Que le pourvoi, dès lors, doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Maron conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillande de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85231
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Actes de la procédure - Requête en annulation - Présentation - Magistrat instructeur ou du Parquet.


Références :

Code de procédure pénale 171

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1989, pourvoi n°89-85231


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC
Avocat général : Mme PRADAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.85231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award