LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Louis
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 1er août 1989 qui, dans des poursuites exercées contre lui du chef d'association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de l'information ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que, saisie par Louis X... d'une requête en annulation d'actes de la procédure, la chambre d'accuation a, par l'arrêt attaqué, déclaré " qu'en vertu de l'article 171 du Code de procédure pénale une telle requête ne peut valablement émaner que du magistrat instructeur ou du Parquet " ;
Qu'en conséquence elle a déclarée irrecevable celle que lui avait présentée le prévenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi elle a fait l'exacte application de la loi ;
Que le pourvoi, dès lors, doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Maron conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillande de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.