France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1989, 89-82937
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Type d'affaire : Criminelle
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 89-82937Numéro NOR : JURITEXT000007532760

Numéro d'affaire : 89-82937
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-11;89.82937

Analyses :
COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Préméditation - Constatations souveraines.
Texte :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1989, qui, pour coups ou violences volontaires avec préméditation, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 309, 5° du Code pénal, 593 et 646 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
Attendu que pour déclarer X... coupable du délit de coups ou violences volontaires commis avec préméditation sur la personne de Marie-Christine Y..., la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, et parmi ceux-ci les certificats médicaux délivrés à la victime qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une inscription de faux au sens de l'article 646 du Code de procédure pénale ;
Que par des motifs exempts d'insuffisance ou d'erreur de droit, ladite Cour a déduit à bon droit de l'ensemble de ces éléments que les violences exercées s'étaient produites dans des circonstances impliquant la préméditation ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Références :
Code pénal 309 5°Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 avril 1989
Publications :
Proposition de citation: Cass. Crim., 11 octobre 1989, pourvoi n°89-82937
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 11/10/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
