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11/10/1989 | FRANCE | N°89-81597

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1989, 89-81597


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Suzanne,
contre un jugement du tribunal de police de GAP en date du 10 février 1989 qui pour contravention à un arrêté de police, l'a condamnée à une amende de 120 francs ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur

le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 486 du Code de proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Suzanne,
contre un jugement du tribunal de police de GAP en date du 10 février 1989 qui pour contravention à un arrêté de police, l'a condamnée à une amende de 120 francs ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions valant jusqu'à inscription de faux de l'expédition certifiée conforme du jugement attaqué que cette décision a été signée par le président et le greffier conformément aux dispositions de l'article 486 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la demanderesse, le tribunal a, par des motifs exempts d'insuffisance ou d'erreur de droit, rejeté l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté de police en date du 25 avril 1985 ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81597
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de GAP, 10 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1989, pourvoi n°89-81597


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81597
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