La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1989 | FRANCE | N°89-40160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 89-40160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur HONORE Y... demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Reims, au profit de :

1°/ Maître X... Michèle liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée AMBIANCE ET CONFORT DE L'HABITAT demeurant ...,

2°/- L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE CHAMPAGNE-ARDENNE (ASSEDIC) dont le siège est ...,

3°/- L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D'A

SSURANCE DES CREANCES DES SALARIES (AGS) dont le siège est ... (8ème),

défendeurs à la cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur HONORE Y... demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Reims, au profit de :

1°/ Maître X... Michèle liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée AMBIANCE ET CONFORT DE L'HABITAT demeurant ...,

2°/- L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE CHAMPAGNE-ARDENNE (ASSEDIC) dont le siège est ...,

3°/- L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALARIES (AGS) dont le siège est ... (8ème),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hanne, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic et l'AGS, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 juin 1989, M. Honoré Y... a déclaré se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Reims, au profit de M. X..., L'Assedic et l'AGS, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 16 juin 1989 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. Honoré Y... de son désitement de pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40160
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1989, pourvoi n°89-40160


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.40160
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award