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11/10/1989 | FRANCE | N°88-84534

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1989, 88-84534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me ODENT et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Antoinette, veuve Y...,

Y... Jean-Noël,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 24 juin 1988 qui, dans des poursuites exercé

es contre Z... Antoine, du chef d'homicide involontaire, n'a pas fait entièreme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me ODENT et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Antoinette, veuve Y...,

Y... Jean-Noël,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 24 juin 1988 qui, dans des poursuites exercées contre Z... Antoine, du chef d'homicide involontaire, n'a pas fait entièrement droit à leurs demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé respectivement à 120 000 francs et 20 000 francs le préjudice patrimonial et commercial subi par Antoinette Y... et par son fils Jean-Noël, du chef du décès accidentel de leur époux et père dont Z... a été déclaré entièrement responsable ;
" aux motifs, que surtout en ce qui concerne Antoinette Y..., le préjudice patrimonial et commercial ne saurait atteindre les sommes allouées par le tribunal de Tulle qui avait suivi les évaluations de l'expert, lequel avait reconnu que son évaluation, sauf en ce qui concerne la perte de chiffre en bar, était basée sur des hypothèses ;
" alors d'une part, que les juridictions correctionnelles doivent, lorsqu'elles statuent sur l'action civile, motiver leurs décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a expliqué les raisons pour lesquelles elle n'entérinait que partiellement le rapport de l'expert, n'a justifié par aucun motif la réduction considérable de la réparation allouée par le tribunal aux parties civiles ;
" alors d'autre part, qu'il est de principe que la réparation des préjudices doit être intégrale, sans perte ou profit pour la victime ou ses ayants droit ; qu'en l'espèce, il n'a pas été contesté que Benvenuto Y... aurait poursuivi son activité d'hôtelier jusqu'à l'âge de la retraite, c'est-à-dire pendant encore huit années ; que, dès lors, en fixant à 120 000 francs la réparation accordée à ses ayants droit au titre du préjudice patrimonial et commercial, la Cour n'a pas réparé l'intégralité de ce préjudice " ;
Attendu qu'évaluant le préjudice patrimonial subi par Antoinette X..., veuve Y... et par son fils Jean-Noël Y... à la suite du décès de Benvenuto Y... victime, le 4 octobre 1981, d'un accident dont Antoine Z... avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, pour fixer à 120 000 francs et 20 000 francs les indemnités allouées à ces parties civiles, énonce les motifs reproduits au moyen ; qu'elle analyse auparavant, d'une manière détaillée, les conclusions de l'expert commis, en soulignant notamment que le chiffre d'affaires hors taxes de 1 100 000 francs retenu par cet expert, pour l'hôtel tenu par les époux Y..., " ne représente qu'une possibilité " et qu'il " n'est pas justifié qu'en 1983 ce chiffre aurait atteint cette somme si Benvenuto Y... n'était pas mort ", la plupart des années antérieures ayant été déficitaires et la victime ne s'occupant au demeurant que de la gestion du bar de l'établissement laquelle ne correspond qu'à 36, 22 % dudit chiffre ;
Attendu que les juges relèvent aussi que " si est établie la réalité d'un préjudice patrimonial et commercial " celui-ci ne saurait atteindre, surtout quant à Antoinette Y..., les sommes accordées par le tribunal " qui s'était fondé sur les conclusions précitées dans lesquelles était pourtant reconnue l'absence " d'éléments apparaissant nettement dans la comptabilité " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de spécifier la base de ses calculs, a apprécié souverainement, au vu des éléments de preuve soumis à son examen et notamment du rapport d'expertise qu'elle a partiellement entériné, les indemnités qu'elle a estimées propres à réparer intégralement les chefs de dommages considérés ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui ne peut dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Préjudice patrimonial et commercial - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 24 juin 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 11 oct. 1989, pourvoi n°88-84534

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Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 11/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-84534
Numéro NOR : JURITEXT000007622317 ?
Numéro d'affaire : 88-84534
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-11;88.84534 ?
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