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11/10/1989 | FRANCE | N°88-41621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 88-41621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Evelyne, demeurant chez Monsieur Y... Michel 7 rue Proud'Hon à Montpellier (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de L'UNION D'OEUVRES SOCIALES MUTUALISTES, MAISON DE LA MUTUALITE, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu

e du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Evelyne, demeurant chez Monsieur Y... Michel 7 rue Proud'Hon à Montpellier (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de L'UNION D'OEUVRES SOCIALES MUTUALISTES, MAISON DE LA MUTUALITE, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hanne, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ;

Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 22 novembre 1988 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Melle X..., envers L'Union d'Oeuvres Sociales Mutualistes, Maison de la Mutualité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41621
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1989, pourvoi n°88-41621


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.41621
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