Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Saint Denis de la Réunion, 18 mars 1988), que, dans une cour de récréation de l'école primaire du Sacré-Coeur, le mineur Philippe Y... âgé de 7 ans lança un compas en direction du mineur Cédric X... et le blessa, que M. X... demanda la réparation du préjudice subi par son fils à l'association de gestion de l'école du Sacré-Coeur (l'association) au Groupement français d'assurances (GFA) et à l'Etat français ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande contre l'Etat alors que, d'une part, les surveillantes n'ayant pas vu un des enfants apporter à l'intérieur de l'école un compas, objet dangereux, et les enfants ayant pu conserver un compas durant le déjeuner et jouer avec avant l'accident, en décidant que la preuve d'une faute déterminée d'un des membres du personnel n'était pas rapportée, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéas 4 et 6, du Code civil, alors que, d'autre part, en retenant que l'une des surveillantes s'était approchée des enfants dès qu'elle les avait vu lancer un objet, la cour d'appel aurait dénaturé les déclarations de deux autres surveillantes soutenant que c'est seulement bien après l'accident que la première surveillante était intervenue ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le compas avait été introduit à l'intérieur de l'école en cachette par un des enfants et soigneusement dissimulé jusqu'au moment de l'accident aux divers membres de l'école pour éviter une confiscation de l'objet, que rien n'avait alerté l'attention des surveillantes jusqu'à l'accident sauf sans doute celle de la plus proche du groupe des enfants concernés, qui les voyant lancer un objet non identifié, s'était approchée mais n'avait pu intervenir à temps ;
Que de ces constatations et énonciations exemptes de dénaturation la cour d'appel a pu déduire que la preuve d'une faute déterminée d'un des membres du personnel de surveillance n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;
Attendu, que pour déclarer irrecevable la demande dirigée contre l'association et son assureur, l'arrêt énonce que la faute générale de service imputable à l'association ne peut pas être valablement alléguée devant une juridiction judiciaire, son appréciation étant de la compétence du juge administratif ;
Attendu cependant que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre un établissement privé, eût-il conclu un contrat d'association avec l'Etat, lorsque le dommage résulte d'une organisation défectueuse du service de surveillance dudit établissement ;
Qu'en se déclarant incompétente et en refusant, dès lors, de rechercher si l'association avait commis une faute dans l'organisation du service de la surveillance, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause d'incompétence la demande dirigée contre l'association, l'arrêt rendu le 18 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion autrement composée