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11/10/1989 | FRANCE | N°88-15494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1989, 88-15494


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel D..., agriculteur, demeurant à Henicourt (Oise),

en présence du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Guy B..., inspecteur des impôts,

2°/ Monsieur Philippe B...,

demeurant tous deux à Beauvais (Oise), ...,

3°/ la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT

, dont le siège social est à Paris (9e), ... et ayant agence à Amiens (Somme), ...,

4°/ Madame Rolan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel D..., agriculteur, demeurant à Henicourt (Oise),

en présence du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Guy B..., inspecteur des impôts,

2°/ Monsieur Philippe B...,

demeurant tous deux à Beauvais (Oise), ...,

3°/ la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est à Paris (9e), ... et ayant agence à Amiens (Somme), ...,

4°/ Madame Rolande F..., veuve X..., demeurant à Grandvilliers (Oise), rue Cense,

5°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de BEAUVAIS, dont le siège est à Beauvais (Oise), rue Jules Ferry,

6°/ la compagnie d'assurances LE NORD, actuellement dénommée VIA ASSURANCES IARD NORD et MONDE, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défendeurs à la cassation ; Le FGA a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. E..., A..., Z..., Y..., C... de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. D..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGA, de Me Vincent, avocat des consorts B..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, de Me Vuitton, avocat de Mme F..., veuve X..., de la S.C.P. Célice Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Via assurances IARD Nord et Monde, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Beauvais ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 1988), que le mineur Philippe B... est tombé d'un tracteur conduit par M. D... et a été blessé par la roue de la remorque ; que M. B..., en son nom personnel et ès qualités, a demandé à M. D... et à son assureur, le Groupe Drouot, la réparation du préjudice subi ; que le Groupe Drouot ayant contesté sa garantie, le Fond de garantie automobile est intervenu ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. D... entièrement responsable des conséquences matérielles de l'accident, alors qu'il relevait que, selon les propres déclarations de la victime, celle-ci était assise sur le garde-boue du tracteur dans une position inconfortable, et qu'en ne recherchant pas si, en prenant le risque d'être transporté dans des conditions dangereuses, Philippe D... n'avait pas commis une faute de nature à limiter ou à exclure son indemnisation, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'arrêt, qui s'est fondé sur les déclarations de Philippe B... lors de sa comparution personnelle ordonnée par une précédente décision et selon lesquelles il ne se souvenait pas des circonstances de l'accident, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve résultant de la mesure d'instruction, que les conditions dans lesquelles la chute s'était produite étaient ignorées, et qu'aucune faute n'était établie à la charge de Philippe B... ; Que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen des deux pourvois :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir mis hors de cause le groupe Drouot, alors que le jugement, dont confirmation était demandée, ayant retenu que l'agent de cette société n'avait pas tranmis un ordre de transfert d'assurance donné par M. D... pour le tracteur, et les preuves rapportées par celui-ci ayant établi l'existence de cet ordre, la cour d'appel, en ne recherchant pas si le groupe Drouot ne se trouvait pas engagé par la faute de son préposé, aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que l'agent de la société groupe Drouot eût reçu instruction de transférer la garantie d'un tracteur sur un autre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-15494
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Responsabilité - Transfert du contrat d'assurance - Transmission - Omission.


Références :

Code civil 1384 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-15494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15494
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