LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PLURI-SERVICES INFORMATIQUE DE L'EST, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Monsieur Quirin C..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Z..., A..., Y..., X..., B... de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Cossa, avocat de la société Pluri-services informatique de l'Est, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mars 1988), qu'une fuite d'eau ayant causé des dégâts dans ses locaux, la société Pluri-services informatique de l'Est (la société) assigna M. C..., propriétaire de l'immeuble voisin, en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les intérêts légaux de la somme allouée courraient à compter du jugement, alors qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société et comme l'avaient décidé les premiers juges, le non paiement par M. C... pendant près de dix ans d'une dette dont le montant n'était pas contesté n'avait pas causé à cette société un préjudice distinct devant être réparé par la fixation du point de départ des intérêts à une date antérieure au jugement évaluant l'indemnité, ce à titre de dommages-intérêts complémentaires, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'en apprécier le montant et les modalités de sa réparation que la cour d'appel a évalué le dommage ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;