LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit de la société BASCHET et compagnie, société anonyme, ... (9ème),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. Z..., Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Baschet et compagnie, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 77 de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu qu'à l'expiration du contrat conclu au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, le logement est régi par l'ensemble des dipositions de la loi du 22 juin 1982 s'il répond aux conditions prévues par le décret pris en application de l'article 3 sexiés de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., locataire d'un appartement en vertu d'un bail conclu le 12 février 1979 avec la société Baschet, tendant à l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1988) retient qu'en vertu de l'article 3 sexies de ladite loi, à l'expiration du contrat conclu au visa de l'article 3 ter, le local n'est plus soumis aux dispositions de cette loi, seule la conclusion expresse d'un nouveau bail dérogatoire étant assujettie aux respect de certaines conditions réglementaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'expiration du bail au visa de l'article 3 ter, le local ne pouvait échapper aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 que s'il remplissait les conditions objectives de confort et d'habitabilité prévues par le décret en vigueur pris en application de l'article 3 sexies de cette loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;