LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DUQUENNE DEWINTER, dont le siège social est 6, Hameau de Gauroy à Gonnehem (Pas-de-Calais), Chocques,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée NORD DEMOLITIONS, dont le siège social est ... (Nord),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. Y..., X..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Vuitton, avocat de la société anonyme Duquenne Dewinter, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 mars 1988) que la société Duquenne Dewinter, a conclu avec la société Nord Démolition un marché pour la démolition d'un immeuble dont elle était propriétaire moyennant le versement d'un prix forfaitaire ; Attendu que pour condamner la société Duquenne Dewinter à payer, en plus de ce prix, le coût de travaux non inclus dans le marché initial, l'arrêt énonce que cette société est bénéficiaire de travaux supplémentaires et qu'il est certain qu'en ne s'opposant pas à l'exécution de ces travaux, réalisés dans son propre immeuble et qu'elle n'a pu ignorer, elle en a nécessairement accepté le principe même si elle n'a pas envoyé de commande régulière à l'entreprise de démolition ; Qu'en statuant ainsi sans caractériser la volonté non équivoque de la société Duquenne Dewinter de faire exécuter les travaux qui n'étaient pas compris dans le marché conclu par cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;