La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1989 | FRANCE | N°88-13929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1989, 88-13929


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DUQUENNE DEWINTER, dont le siège social est 6, Hameau de Gauroy à Gonnehem (Pas-de-Calais), Chocques,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée NORD DEMOLITIONS, dont le siège social est ... (Nord),

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrÃ

ªt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Paulot, c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DUQUENNE DEWINTER, dont le siège social est 6, Hameau de Gauroy à Gonnehem (Pas-de-Calais), Chocques,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée NORD DEMOLITIONS, dont le siège social est ... (Nord),

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. Y..., X..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Vuitton, avocat de la société anonyme Duquenne Dewinter, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 mars 1988) que la société Duquenne Dewinter, a conclu avec la société Nord Démolition un marché pour la démolition d'un immeuble dont elle était propriétaire moyennant le versement d'un prix forfaitaire ; Attendu que pour condamner la société Duquenne Dewinter à payer, en plus de ce prix, le coût de travaux non inclus dans le marché initial, l'arrêt énonce que cette société est bénéficiaire de travaux supplémentaires et qu'il est certain qu'en ne s'opposant pas à l'exécution de ces travaux, réalisés dans son propre immeuble et qu'elle n'a pu ignorer, elle en a nécessairement accepté le principe même si elle n'a pas envoyé de commande régulière à l'entreprise de démolition ; Qu'en statuant ainsi sans caractériser la volonté non équivoque de la société Duquenne Dewinter de faire exécuter les travaux qui n'étaient pas compris dans le marché conclu par cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Absence d'opposition à leur exécution - Volonté non équivoque - Nécessité.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-13929

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 11/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13929
Numéro NOR : JURITEXT000007090853 ?
Numéro d'affaire : 88-13929
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-11;88.13929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award