LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des TRANSPORTS ROUTIERS de VOYAGEURS (STRV), dont le siège social est à Calais (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1988 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit :
1°/ de Mme Nathalie B..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ..., bâtiment E, appartement 36,
2°/ de LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ...,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. A..., X..., Z... de Roussane, Mme Y..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des Transports Routiers de Voyageurs, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme B... et de la Mutuelle assurances des instituteurs de France, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
" Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que, de nuit, dans une agglomération, l'automobile de Mme B... heurta un autocar de la société de Transports Routiers de Voyageurs (la société), en stationnement sur le bas côté droit de la chaussée par rapport au sens suivi par la voiture ; que les deux véhicules furent endommagés ; que la société a assigné en réparation de son préjudice, Mme B... et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France ; Attendu que, pour exclure l'indemnisation du préjudice de la société, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir énoncé que Mme B... n'avait pas commis de faute, relève que le préposé de la société avait commis une faute en laissant le car sans dispositif réfléchissant ou feux de stationnement permettant aux usagers empruntant la même direction que Mme B... de le discerner,
l'éclairage public des lieux étant défaillant, et retient que la présence de l'autocar était imprévisible, irrésistible et insurmontable pour la conductrice de l'automobile ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme B... n'avait pas pu voir, dans la lumière de ses phares, l'autocar de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;