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11/10/1989 | FRANCE | N°88-13348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1989, 88-13348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Marika, née Z..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit du PACT DE TARN ET GARONNE, CENTRE DE RENOVATION ET D'AMELIORATION DU LOGEMENT, dont le siège social est 12, 14, allées Consul Dupuy à Montauban (Tarn-et-Garonne),

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas

sation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Marika, née Z..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit du PACT DE TARN ET GARONNE, CENTRE DE RENOVATION ET D'AMELIORATION DU LOGEMENT, dont le siège social est 12, 14, allées Consul Dupuy à Montauban (Tarn-et-Garonne),

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Darbon, rapporteur ; MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Roger, avocat de Mme Marika X..., de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat du PACT de Tarn-et-Garonne, Centre de Rénovation et d'Amélioration du Logement, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 janvier 1988), qu'après avoir conclu avec le PACT du Tarn-et-Garonne, Centre de restauration et d'amélioration du logement, un contrat d'études en vue d'une restauration de l'immeuble qu'elle venait d'acquérir, Mme Y..., alléguant que le PACT n'avait pas satisfait à ses obligations, l'a assigné en résiliation du contrat, remboursement de la somme qu'elle avait versée à titre d'honoraires et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, "premièrement, qu'elle avait rapporté par le texte de ses conclusions que les représentants du PACT lui avaient soutenu que seule l'intervention de cet organisme était de nature à lui permettre de bénéficier des subventions des organismes officiels qu'elle ne pourrait obtenir si elle ne passait pas par le PACT ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen qui était de nature à établir les circonstances dolosives dans lesquelles elle avait contracté, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors deuxièmement, qu'en relevant que les prestations du PACT étaient sommaires ou incomplètes sans en tirer des conséquences sur le terrain contractuel, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que Mme X..., qui avait elle-même demandé au notaire chargé de la vente de l'immeuble d'entrer en rapport avec le PACT, n'avait pas été contrainte de contracter avec cet organisme et qu'elle ne démontrait pas avoir été obligée de vendre précipitamment, sur les conseils du PACT, les parts qu'elle détenait avec son mari dans un autre immeuble, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que l'initiative du PACT n'avait pas été dolosive ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme Y... ne contestait pas avoir obtenu la subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) et avoir fait exécuter les travaux, et ne justifiait pas avoir dû faire procéder à d'autres études que celles réalisées par le PACT, la cour d'appel a souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée que les projets de cet organisme étaient irréalisables et qu'il n'avait pas rempli ses obligations, même si certaines de ses prestations pouvaient paraître à l'origine sommaires ou incomplètes, le projet initial ayant d'ailleurs été modifié dès l'époque où Mme Y... avait contracté avec lui ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne Mme Y..., envers le PACT de Tarn-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13348
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), 13 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-13348


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13348
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