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11/10/1989 | FRANCE | N°88-12498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1989, 88-12498


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN), dont le siège social est sis ... (9e),

en cassation des arrêts rendus les 20 janvier 1984 et 24 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de Monsieur Guy Z..., demeurant ... (Val-d'Oise),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient prés

ents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pinoch...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN), dont le siège social est sis ... (9e),

en cassation des arrêts rendus les 20 janvier 1984 et 24 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de Monsieur Guy Z..., demeurant ... (Val-d'Oise),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pinochet, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du Groupe des assurances nationales (GAN), de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., agent général du Groupe des assurances nationales (GAN), ayant, après révocation de son mandat, été condamné au paiement du solde débiteur de son compte de gestion établi par la compagnie d'assurances, la cour d'appel a, par un premier arrêt, ordonné une mesure d'instruction et, par un deuxième arrêt rendu après dépôt du rapport de l'expert, minoré le solde dû par l'intéressé, fixé le montant de l'indemnité compensatrice lui revenant et ordonné la compensation entre les deux dettes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le GAN fait grief à ces deux décisions d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la reconnaissance de sa dette par l'agent général constituait un aveu judiciaire, et que, d'autre part, la dette étant reconnue, la cour d'appel ne pouvait en diminuer le montant sans méconnaître les limites du litige ; Mais attendu que M. Z... ayant, dans ses premières conclusions d'appel, contesté le montant de sa dette et prétendu qu'il était créancier du GAN au titre de commissions impayées et de sinistres réglés par lui mais non remboursés par la compagnie, les griefs faits par le moyen aux deux arrêts attaqués sont inopérants ;

Que le premier moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que le GAN reproche encore au second arrêt d'avoir inscrit au crédit de M. Z... une somme correspondant à des commissions dues sur des acomptes, aux motifs que les dispositions conventionnelles, selon lesquelles les agents ne pouvaient en ce cas se créditer de la commission qu'au moment de l'encaissement des primes, ne pouvaient priver l'agent de la commission à l'occasion de l'établissement du compte de gestion définitif, alors que les conditions de rémunération de l'agent étant fixées de gré à gré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 9 du statut des agents généraux d'assurances en refusant d'appliquer les stipulations conventionnelles selon lesquelles l'agent ne pouvait en cas d'acompte se créditer de la commission ; Mais attendu que les stipulations conventionnelles invoquées par le GAN ne prévoyant que le cas où un acompte était versé dans l'attente du règlement de la prime au moment de la régularisation du contrat d'assurance, la cour d'appel a souverainement estimé qu'elles n'étaient pas opposables à l'agent pour l'établissement de son compte définitif de gestion ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le GAN reproche enfin au second arrêt d'avoir fixé le montant de l'indemnité compensatrice en écartant la déduction qu'il avait opérée au titre des commissions de la branche automobile pour affaires non régularisées, sans fournir de motif et sans répondre à des conclusions selon lesquelles ces affaires ne faisaient pas partie du portefeuille de l'agent ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que l'expert avait vainement demandé justification de cette déduction au GAN qui n'en avait produit aucune ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a justifié sa décision ; Que le troisième moyen n'est donc pas fondé en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du même moyen :

Vu l'article 1134 du nouveau Code civil ; Attendu que, pour fixer l'assiette de l'indemnité compensatrice allouée à M. Z..., l'arrêt du 24 juin 1987 a retenu, pour leur montant nominal, les commissions de la branche automobile correspondant aux affaires non régularisées, au motif que le GAN n'admettant pas la proposition de l'expert, il convenait de revenir au mode de calcul qu'il avait lui-même proposé et sur la base de ces propositions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions du GAN, il y avait lieu d'appliquer à ce montant un coefficient déterminé conformément aux stipulations de la convention conclue le 1er juillet 1959 entre la Fédération française des sociétés d'assurances et la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances pour le calcul de l'indemnité compensatrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réintégré dans le calcul de l'assiette de l'indemnité compensatrice, au titre des commissions de la branche automobile, une somme de 37 437 francs sans l'affecter du coefficient prévu par la convention du 1er juillet 1959 susvisés, l'arrêt rendu le 24 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Et vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, laisse à la charge du Groupe des assurances nationales (GAN) les dépens liquidés à la somme de deux cent neuf francs six centimes et les frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12498
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la seconde branche du troisème moyen) ASSURANCE (Règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Assiette - Calcul - Branche automobile - Coefficient applicable.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-12498


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12498
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