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11/10/1989 | FRANCE | N°88-12243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1989, 88-12243


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à La Seyne-sur-Mer (Var) Le Pas du Loup, Immeuble le Carrefour-des-Plages,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre A) au profit de CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège est à Paris (8ème) ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al

inéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juille...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à La Seyne-sur-Mer (Var) Le Pas du Loup, Immeuble le Carrefour-des-Plages,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre A) au profit de CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège est à Paris (8ème) ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Thierry, conseiller rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller, M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du Crédit Commercial de France, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Attendu que, selon acte du 30 mars 1978, M. Michel X... s'est porté caution solidaire, au profit du crédit commercial de France (CCF), de tous les engagements de l'entreprise Clairin X... envers cette banque, notamment du solde débiteur éventuel du compte courant, et ce à concurrence de 400 000 francs ; que, par acte notarié passé le 9 avril 1980 entre le crédit commercial de France et M. Clairin X..., les modalités de ce compte courant ont été précisées, spécialement le mode de calcul des intérêts conventionnels durant le fonctionnement et après la clôture du compte en question ; que cette clôture est intervenue le 1er décembre 1982, date de la mise en règlement judiciaire de M. Clairin X... ; que, le 18 juillet 1983, le crédit commercial de France a assigné M. Michel X..., pris en sa qualité de caution solidaire, en paiement du solde débiteur du compte courant et en règlement des intérêts conventionnels ayant couru depuis le 1er décembre 1982 ; que, par jugement du 16 octobre 1987, le tribunal de commerce de Toulon a admis la créance du crédit commercial de France, arrêtée au jour de la clôture du compte, pour la somme de 360 326 06 francs en principal et intérêts, et pour celle d'un franc à titre provisionnel s'agissant des intérêts conventionnels postérieurs au 1er décembre 1982 ; que M. Michel X... a formé contredit dans les termes suivants :

"Pas d'accord sur la production à admettre pour 1 franc à titre provisionnel" ; que l'arrêt attaqué a condamné la caution à payer au crédit commercial de France la somme susvisée de 360 326,06 francs, ainsi que les intérêts postérieurs au 1er décembre 1982, calculés conformément à la convention notariée du 9 avril 1980 ; Attendu que M. Michel X... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué sans rehercher si, postérieurement au contrat de cautionnement, la conclusion d'un accord entre la banque et le débiteur principal, accord destiné à fixer par écrit le taux des intérêts conventionnels applicables au solde du compte courant avant et après clôture, n'avait pas profondément modifié le régime de l'obligation cautionnée et entraîné en conséquence la caducité de ce cautionnement, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, l'intéressé n'a jamais soutenu un tel moyen ; que, pris en sa deuxième branche, le grief tiré de la caducité du cautionnement est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; Le rejette ; Mais sur la première branche du même moyen :

Vu l'article 2015 du Code civil :

Attendu que la caution ne peut être tenue de payer au taux conventionnel les intérêts affectant, après sa clôture, le solde débiteur du compte courant cautionné, que si ce taux a été fixé par un accord écrit passé entre le créancier et le débiteur principal avant la conclusion du contrat de cautionnement ou concomitamment ; Attendu que, pour condamner M. Michel X... au paiement de la somme de 360 326,06 francs représentant, en principal et intérêts, la créance du crédit commercial de France arrêtée au 1er décembre 1982, jour de la clôture du compte courant, ainsi qu'au versement des intérêts conventionnels postérieurs calculés conformément à la convention notariée du 9 avril 1980, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que "la chose jugée entre le débiteur et le créancier s'imposant à la caution, il est par conséquent inutile de rechercher le bien

fondé du mode de calcul des intérêts durant le fonctionnement du compte", que "le seul point contesté ne concerne que les intérêts postérieurs à la clôture du compte", et qu'à cet égard une mesure d'expertise "est inutile dans la mesure où l'article 2 du contrat du 9 avril 1980 définit la méthode de leur calcul" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que seule s'imposait à la caution le paiement de la somme de 360 326,06 francs admise par un jugement à l'encontre duquel aucun contredit n'avait

été formé, alors, d'autre part, que les intérêts conventionnels après clôture avaient seulement fait l'objet d'une admission provisionnelle pour la somme d'1 franc, disposition frappée de contredit par la caution et dépourvue en conséquence de l'autorité de la chose jugée, et alors enfin que le taux de ces intérêts conventionnels après clôture n'avait été fixé par écrit que postérieurement à l'engagement de caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a alloué au taux conventionnel les intérêts postérieurs à la clôture du compte courant cautionné, l'arrêt rendu le 13 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpelleir ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12243
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la première branche du moyen unique) CAUTIONNEMENT - Etendue - Intérêts du capital cautionné - Taux conventionnel - Condition - Accord écrit entre créancier et débiteur principal antérieur au cautionnement.


Références :

Code civil 2015

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-12243


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12243
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