LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière des RESTAURANTS EUROTEL BIARRITZ, dite SCI REB,
2°/ la société civile immobilière EUROTEL-BIARRITZ (dite SCIEB),
ayant toutes deux leur siège social est à Paris (10e), ..., agissant en la personne de leur gérant en exercice, M. B. Y... CHAUMET, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987, par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de Monsieur Jean-Michel X..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), 19, perspective de la côte Basque, immeuble Eurotel,
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI des Restaurants Eurotel Biarritz et de la SCI Eurotel-Biarritz, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le bailleur qui refuse le renouvellement du bail doit payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 novembre 1987), que la société civile immobilière des Restaurants Eurotel Biarritz et la société civile immobilière Eurotel Biarritz, propriétaires de locaux contigus donnés en location par deux baux distincts, pour l'exploitation d'un hôtel et d'un restaurant, à M. X..., ont fait délivrer congé à celui-ci avec offre d'une indemnité d'éviction ; Attendu que pour augmenter le montant de l'indemnité d'éviction fixée par les premiers juges, l'arrêt retient que si l'évolution des résultats comptables peut influer sur le montant de l'indemnité en faveur du preneur, il n'a jamais été admis une diminution du
préjudice et par conséquent de l'indemnité entre la date du congé et celle de la décision fixant l'indemnité, qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte du caractère défavorable des saisons 1983, 1984, et 1985, 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité qui répare le préjudice causé par l'éviction doit être évaluée à la date à laquelle les juges statuent lorsque l'éviction n'a pas encore été réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;