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11/10/1989 | FRANCE | N°88-11334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1989, 88-11334


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre Z...,

2°/ Mme Z...,

tous deux demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Marie-Claude A..., demeurant 1, Place de la République à Bois Colombes (Hauts-de-Seine),

2°/ de M. Raymond B..., demeurant à Bazincourt-sur-Epte à Gisors (Eure),

défendeurs à la cassation.

M. B..., a fo

rmé un pourvoi incident subsidiaire contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.

Les époux Z..., demandeurs au ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre Z...,

2°/ Mme Z...,

tous deux demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Marie-Claude A..., demeurant 1, Place de la République à Bois Colombes (Hauts-de-Seine),

2°/ de M. Raymond B..., demeurant à Bazincourt-sur-Epte à Gisors (Eure),

défendeurs à la cassation.

M. B..., a formé un pourvoi incident subsidiaire contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.

Les époux Z..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

M. B..., demandeur au pourvoi incident subsidiaire, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Thierry, rapporteur ; MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers ; Mme Y..., M. Savatier, conseillers

référendaires ; M. Sadon, Premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de Mme A..., de la SCP Bruno Célice et Frédéric Blancpain, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal des époux Z..., pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z..., propriétaires d'un immeuble à Bois-Colombes, avaient donné le 1er juillet 1971 à M. B..., administrateur de biens, un pouvoir général pour gérer cet immeuble ; qu'en vertu de ce mandat, M. B... a loué à Mme A... un appartement du troisième étage, moyennant un loyer mensuel de 1 200 francs, selon bail du 14 mars 1979 auquel était annexé un

constat d'huissier ; que le contrat de location relevait donc de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 ; que le bail de six ans, dérogatoire à cette loi, s'est achevé normalement le 15 mars 1985, et a été renouvelé ; que, dès le 23 mars 1985, Mme A... a fait établir par un architecte une expertise des travaux à effectuer pour mettre les lieux en conformité avec les dispositions du décret du 22 août 1978 ; qu'au vu de ce rapport, elle a assigné ses propriétaires, les époux Z..., pour voir dire et juger que l'état de l'immeuble ne correspondait pas aux conditions posées par ce décret ; que les époux Z... ont appelé en garantie M. B... ; que le tribunal d'instance de Colombes a déclaré la demande de Mme A... fondée en son principe, a fixé le loyer

provisoire à 850 francs par mois, et a prescrit une expertise pour déterminer le montant du trop-perçu de loyers pendant la période non couverte par

la prescription ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 1987) a confirmé le jugement entrepris et, sans attendre les résultats de l'expertise, a fixé à 3.000 francs le montant des dommages-intérêts que devrait verser M. B... aux époux Z... ; que ledit arrêt a été frappé d'un pourvoi principal par les époux Z..., et d'un pourvoi incident subsidiaire par M. B... ; Attendu que les époux Z... font grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de caractériser le préjudice en réparation duquel elle leur allouait 3 000 francs de dommages-intérêts, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, que même en admettant que le préjudice par elle envisagé ait bien été l'obligation pour les propriétaires de rembourser à leur locataire le trop-perçu de loyers, l'arrêt attaqué ne pouvait statuer avant que l'expert désigné ait fixé le montant de ce trop-perçu ; Mais attendu que la cour d'appel a d'abord caractérisé la faute de M. B..., à savoir un manquement à ses obligations professionnelles consistant à signer un bail avant que les travaux de mise en conformité de l'immeuble avec les dispositions du décret du 22 août 1978 aient été réalisés ; qu'elle a ensuite relevé une faute distincte des époux Z... résultant du non-respect de leur promesse d'exécuter ces travaux, et constaté que cette seconde faute était à l'origine directe du préjudice puiqu'elle avait provoqué l'action en justice de la locataire, laquelle action avait entraîné l'application de la loi du 1er septembre 1948 et l'obligation de rembourser le trop-perçu de loyers ; qu'ayant ainsi déterminé que ces deux fautes avaient concouru à la réalisation du dommage, elle était dès lors en droit de fixer les dommages-intérêts, sans se référer, en ce qui concerne M. B..., à une fraction du trop-perçu de loyers, dont il lui était dès lors indifférent de connaître le chiffre ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur la troisième branche du même moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir imputé à faute aux époux Z... le non-respect de leur promesse d'exécuter des travaux sur l'immeuble litigieux, sans rechercher s'ils avaient fait cette promesse en connaissance de cause au moment de la conclusion du bail ; Mais attendu que les époux Z... n'ont jamais contesté dans leurs conclusions d'appel l'affirmation de leur locataire selon laquelle, lors de son entrée dans les lieux, ils lui avaient promis de remettre l'immeuble en état ; qu'ils ne sont donc pas recevables à contester pour la première fois cette affirmation devant la Cour de Cassation ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ; Sur le pourvoi incident de M. B... :

Attendu que M. B... a déclaré n'avoir formulé son pourvoi que pour sauvegarder ses intérêts en cas de cassation à intervenir sur le pourvoi principal ; que celui-ci étant rejeté, il n'y a pas lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal des époux Z... ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident de M. B... ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11334
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet et non lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le moyen unique du pourvoi principal) BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Bailleur - Responsabilité - Bail de l'article 3 quinquiès - Engagement de mettre les lieux en conformité avec les dispositions du décret du 22 août 1978 - Non respect - Préjudice subi par le preneur - Nature.


Références :

Code civil 1147
Décret du 22 août 1978
Loi du 01 septembre 1948 art. 3 quinquiès

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-11334


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11334
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