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11/10/1989 | FRANCE | N°88-10964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1989, 88-10964


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Muriel Y..., demeurant à Juillan (Hautes-Pyrénées) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de :

1°) Monsieur B... CASTRE, demeurant à Juillan (Hautes-Pyrénées) ... ; 2°) Monsieur Guy C..., demeurant à Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne) ... ; 3°) Monsieur Serge X..., demeurant à Aureilhan (Hautes-Pyrénées) ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son

pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Muriel Y..., demeurant à Juillan (Hautes-Pyrénées) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de :

1°) Monsieur B... CASTRE, demeurant à Juillan (Hautes-Pyrénées) ... ; 2°) Monsieur Guy C..., demeurant à Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne) ... ; 3°) Monsieur Serge X..., demeurant à Aureilhan (Hautes-Pyrénées) ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Senselme, conseiller rapporteur ; MM. D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Me Coutard, avocat de M. C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'ayant, le 20 juin 1983, acheté à M. C... un immeuble que ce vendeur avait édifié, entre 1976 et 1978, avec le concours de M. A..., entrepreneur, Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 19 novembre 1987) de l'avoir déboutée de la demande de réparation qu'à la suite de l'apparition de fissures affectant les enduits extérieurs des façades, elle avait formée contre M. C... sur le fondement de la garantie des vices cachés, alors, selon le moyen ""que, d'une part, M. C..., qui avait été condamné en première instance sur ce fondement, n'avait nullement soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les fissures litigieuses ne constitueraient pas un vice caché et avait fondé son appel sur l'existence d'une clause de non-garantie, que dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sur un moyen relevé d'office

sans provoquer des observations préalables des parties, qu'elle a, de la sorte, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si l'existence des fissures n'était pas de nature, s'il les avait connues, à conduire l'acheteur à ne donner qu'un moindre prix, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil"" ; Mais attendu que, sans relever d'office un moyen qui était invoqué dans les conclusions de M. A..., appelé en garantie par M. C..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les désordres ne rendaient pas l'immeuble vendu impropre à son usage d'habitation et que cet usage n'était pas davantage diminué ; Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre M. A..., alors, selon le moyen, ""que, premièrement, le moyen tiré de la prescription ne peut jamais être soulevé d'office par le juge, que M. A... n'ayant nullement invoqué le bénéfice d'une prescription de deux ans mais seulement soutenu l'inapplicabilité à son cas de l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel ne pouvait relever d'office le moyen tiré de l'expiration du délai de deux ans sans violer l'article 2223 du Code civil, alors que, deuxièmement, en s'abstenant de provoquer les observations préalables des parties sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, troisièmement, la responsabilité de droit commun de l'entrepreneur pour les fautes de conception affectant les gros ouvrages sans porter atteinte à leur solidité, peut être invoquée pendant un délai de dix ans après la réception des travaux, qu'en faisant application d'un délai de deux ans, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 2270 du Code civil"" ; Mais attendu que, saisie par l'acquéreur de l'immeuble d'une demande fondée, en ce qui concerne M. A..., sur la garantie légale due par ce constructeur, la cour d'appel a souverainement relevé que les désordres invoqués n'avaient aucune répercussion sur la solidité ou la destination de l'ouvrage ; qu'ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10964
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen soulevé d'office - Moyen soulevé par le garant du défendeur (non).


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-10964


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10964
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