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11/10/1989 | FRANCE | N°88-10881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1989, 88-10881


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Henri, Lucien E...,

2°/ Madame Michelle, Renée, Marcelle X..., épouse E...,

demeurant ensemble 8, résidence "Les Gerbeaux" à Epinay-sous-Bois par Brunoy (Essonne),

3°/ La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Monsieur André D..., demeurant ci-devant ... et actuellement

... (Gironde),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Henri, Lucien E...,

2°/ Madame Michelle, Renée, Marcelle X..., épouse E...,

demeurant ensemble 8, résidence "Les Gerbeaux" à Epinay-sous-Bois par Brunoy (Essonne),

3°/ La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Monsieur André D..., demeurant ci-devant ... et actuellement ... (Gironde),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Y..., B..., Z..., C...
A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux E... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. D..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que les époux E..., acquéreurs d'un immeuble appartenant à M. D..., ont assigné celui-ci en référé, aux fins de désignation d'un expert, et, au fond, en résolution de la vente par un seul acte d'huissier de justice délivré en mairie, "vérifications faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée" ; que M. D..., qui habitait, non plus à cette adresse mentionnée dans le compromis de vente, mais dans une autre commune précisée dans l'acte authentique postérieur, n'a pas eu connaissance de l'assignation ni de l'ordonnance désignant un expert, qui ne lui a pas été signifiée ; qu'il a seulement reçu une convocation aux opérations d'expertise, adressée à son nouveau domicile, et qu'il a constitué un avocat après le dépôt du rapport de l'expert ; que, sur l'assignation au fond, le tribunal de grande instance a prononcé la nullité de cet acte pour vice de forme et déclaré que l'expertise n'était pas opposable à M. D... ;

que les époux E... ont interjeté appel de ce jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en ne déduisant pas de ses constatations, selon lesquelles M. D... avait bien reçu la convocation aux opérations d'expertise, que son absence découlait, non pas de l'irrégularité de forme de l'assignation, mais de sa seule volonté ou négligence, et qu'il ne justifiait donc d'aucun grief ; Mais attendu qu'en relevant que la signification de l'assignation en référé à une adresse que les époux E... savaient ne plus être la sienne depuis longtemps avait empêché M. D... de faire valoir ses moyens de défense pour s'opposer à la demande d'expertise, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, constaté le grief qu'a causé à M. D... l'irrégularité de cette signification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 114, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, pour prononcer la nullité de l'assignation au fond, retient que cette assignation étant, en raison de l'unicité d'acte, indivisible de l'assignation en référé, la nullité de celle-ci impose une nullité pour le tout ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la nullité de l'acte avait, quant à l'assignation au fond, causé un grief à M. D..., dont elle constatait qu'il avait régulièrement constitué avocat avant tout débat sur le fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il concerne l'assignation au fond, l'arrêt rendu le 5 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-10881
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Assignation - Nullité - Vice de forme - Conditions - Grief - Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.


Références :

nouveau Code de procédure civile 114 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-10881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10881
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