LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves Ernest Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre-section A), au profit :
1°/ de la Société SODEFRI, ... (16ème),
2°/ de Monsieur Michel X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de M. Y... à l'encontre de la société Sodefri ; Sur le moyen unique :
Vu l'aritcle 1134 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 novembre 1987) que M. X..., propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail pour neuf années à compter du 1er janvier 1980 à M. Y..., a été avisé par une lettre recommandée du 2 mars 1983 que celui-ci avait quitté les lieux le 15 janvier 1983 ; que le 5 avril 1983 M. X... a fait délivrer à son locataire, un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail pour obtenir paiement des loyers échus de janvier à avril 1983 puis l'a assigné le 13 décembre 1983 en règlement de tous les loyers de l'année Attendu que pour condamner M. Y... à payer les loyers et charges échus jusqu'au 28 février 1986, l'arrêt retient que la notification d'un commandement avec rappel d'une clause résolutoire peut ne constituer qu'une simple intention très éventuelle de la part du bailleur de poursuivre la résiliation en cas de non paiement, que M. X... à l'expiration du délai d'un mois, n'a pas saisi le juge des référés pour faire constater la résiliation, de sorte qu'aucun congé n'ayant
été délivré dans les forme et délai prévus à l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, le bail était toujours en vigueur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le commandement du 5 avril 1983 mentionnait expressément que M. X... entendait se prévaloir, à défaut de paiement dans le délai d'un mois, de la clause résolutoire, laquelle était donc acquise de plein droit dès que ses conditions d'application se sont trouvées réunies, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du commandement, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;