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11/10/1989 | FRANCE | N°88-10673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1989, 88-10673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline, Marie Elisa Z..., née MARTIN, demeurant à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre civile), au profit :

1°/ de M. Gérard A..., demeurant au Havre (Seine-maritime), ...,

2°/ de Mme Y..., Yvette, Juliette, Fernande X..., demeurant au Havre (Seine-maritime), ...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline, Marie Elisa Z..., née MARTIN, demeurant à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre civile), au profit :

1°/ de M. Gérard A..., demeurant au Havre (Seine-maritime), ...,

2°/ de Mme Y..., Yvette, Juliette, Fernande X..., demeurant au Havre (Seine-maritime), ...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Jacqueline Z..., de Me Foussard, avocat de M. A... et de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a souverainement retenu que le trouble résultant pour les époux A... de l'exécution immédiate d'une décision prononçant leur expulsion de locaux à usage commercial et d'habitation était de nature à constituer pour eux, alors qu'elle n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond était saisi du différend, un dommage imminent, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers M. A... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10673
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (3ème chambre civile), 26 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-10673


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10673
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