LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Odile C..., demeurant ... (Aisne), agissant en qualité d'administratrice légale de son fils, Brice E...,
2°/ de la compagnie HELVETIA ACCIDENT, dont le siège est ... (8ème),
3°/ de M. Michel Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. F..., Y..., B..., X..., D... de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de Me Le Griel, avocat de Mme C..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de M. Michel Z... et de la compagnie Helvetia, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (4 novembre 1987), que le cyclomoteur de M. A... heurta et blessa le mineur Brice E... qui venait de descendre d'un autobus de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) arrêté à un feu rouge, que Mme C... en qualité d'administratrice des biens de la victime demanda une provision à M. A... et à son assureur la Compagnie Helvetia accident ainsi qu'à la RATP ; que devant la cour d'appel, M. Z... et son assureur ont demandé à la RATP la garantie des condamnations mises à leur charge ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la RATP alors que, d'une part, la partie assignée en réparation du préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation ne serait pas recevable à se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre d'une autre partie défenderesse, alors que, d'autre
part, l'enfant ayant été heurté par le cyclomoteur, en ne constatant pas que l'autobus qui ne perturbait pas la circulation en raison d'un arrêt obligatoire était lui-même impliqué dans l'accident, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que le cyclomotoriste impliqué dans l'accident ne s'est pas prévalu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de la RATP autre partie défenderesse assignée par la victime ; Et attendu, qu'après avoir retenu que, l'autobus étant arrêté à un feu rouge, le conducteur avait ouvert la porte avant réservée à la montée pour laisser descendre l'enfant sans avoir préalablement rapproché son véhicule du trottoir, l'arrêt énonce par motifs non critiqués que le conducteur avait commis une imprudence génératrice de l'accident ; Que par ces seuls motifs la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur l'implication de l'autobus de la RATP dans l'accident n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi