LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit de M. William Z..., demeurant ... (1er),
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., propriétaire d'un appartement donné en location à M. Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1987) d'avoir décidé que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 alors, selon le moyen, "que la cour d'appel n'a pas recherché si les importants travaux de rénovation totale de l'appartement n'avaient pas abouti à la construction d'un logement neuf (manque de base légale au regard du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche qui lui était demandée en relevant que les travaux de maçonnerie, électricité, plomberie, menuiserie, peintures, pose de moquette et aménagement d'une salle de bains, qui avaient eu lieu dans l'appartement, s'ils avaient organisé un plus grand confort et un meilleur conditionnement, n'avaient pas créé de logement nouveau ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi