La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1989 | FRANCE | N°88-10351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1989, 88-10351


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit de M. William Z..., demeurant ... (1er),

défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de prÃ

©sident ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darb...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit de M. William Z..., demeurant ... (1er),

défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., propriétaire d'un appartement donné en location à M. Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1987) d'avoir décidé que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 alors, selon le moyen, "que la cour d'appel n'a pas recherché si les importants travaux de rénovation totale de l'appartement n'avaient pas abouti à la construction d'un logement neuf (manque de base légale au regard du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche qui lui était demandée en relevant que les travaux de maçonnerie, électricité, plomberie, menuiserie, peintures, pose de moquette et aménagement d'une salle de bains, qui avaient eu lieu dans l'appartement, s'ils avaient organisé un plus grand confort et un meilleur conditionnement, n'avaient pas créé de logement nouveau ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Logements construits ou achevés après le 1er septembre 1948 - Définition - Construction nouvelle - Travaux importants de rénovation (non).


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-10351

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 11/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-10351
Numéro NOR : JURITEXT000007091081 ?
Numéro d'affaire : 88-10351
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-11;88.10351 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award