La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1989 | FRANCE | N°88-10349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1989, 88-10349


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de :

1°) Madame Christiane A... née Z..., demeurant domaine de Mothes à Ychoux (Landes),

2°) Monsieur Y..., demeurant camping d'Acots, playa quartier d'Acotz à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les troi

s moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juille...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de :

1°) Madame Christiane A... née Z..., demeurant domaine de Mothes à Ychoux (Landes),

2°) Monsieur Y..., demeurant camping d'Acots, playa quartier d'Acotz à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président,

M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de Mme A... née Z..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 octobre 1987) que pour mettre fin aux éboulements affectant le terrain de camping lui appartenant, M. Y... a, avec l'autorisation de M. X..., propriétaire voisin, effectué d'importants travaux de terrassement sur le fonds de celui-ci ; que ces travaux ayant provoqué des glissements de terrain affectant la propriété de Mme A..., celle-ci a assigné M. Y... et M. X... en réparation de ses dommages ; Attendu que, M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec M. Y... à indemniser Mme A... alors, selon le moyen, "d'une part, que les juges du fond sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions, la victime n'avait pas prétendu que les conditions auxquelles M. X... avait subordonné l'autorisation par lui donnée à son voisin n'auraient pas engagé celui-ci à raison de ce qu'elles auraient été contenues dans un acte unilatéral, ni soutenu, à les supposer valables, qu'elles n'auraient pas été opposables au

tiers lésé ; qu'en se prononçant par de tels motifs, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen en question, mélangé de fait et de droit, sans provoquer les explications préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire en méconnaissance de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'un acte juridique unilatéral à force obligatoire et qu'il est toujours opposable aux tiers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil et, par fausse application, l'article 1165 du même code" ; Mais attendu qu'en retenant que M. X... avait commis une faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit, d'une part en faisant procéder à l'écrètement de la falaise lui appartenant sans s'assurer que les études nécessaires avaient été faites et les autorisations administratives consenties alors qu'il ne pouvait ignorer la fragilité des lieux qu'il connaissait parfaitement et qui s'était déjà manifestée, et d'autre part, en autorisant avec la même imprudence le dépôt de déblais sur une partie de sa propriété naturellement instable, ce qui avait entraîné le mouvement général ayant affecté les terrains de Mme A..., la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen :

Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué à la somme de 750 000 francs, le préjudice subi par Mme A... du fait des travaux réalisés alors, selon le moyen, "d'une part que, tenus de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice, les juges du fond doivent, pour évaluer celui-ci, se placer à la date où ils statuent ; que, par ailleurs, les juges du second degré ont l'obligation de tenir compte de tous les éléments connus à la date de leur décision, seraient-ils survenus depuis le jugement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si la stabilisation du terrain, dont les experts admettaient qu'elle pourrait être naturellemnt acquise après quelques années, n'était pas déjà réalisée au moment où elle statuait, soit cinq ans après la date du dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, les experts, dont la cour d'appel a homologué le rapport, avaient, dans le cadre de deux solutions par eux préconisées, estimé nécessaire de réaliser un enrochement en partie basse de la falaise qui la préserverait contre l'érosion de la mer et reconstituerait du même coup une butée qui n'existait pas ;

que les travaux réalisés par la collectivité publique avaient précisément consisté, comme l'a constaté l'arrêt, à réaliser cet enrochement au pied de la falaise ; qu'ainsi, cet enrochement, bien que prévu avant le sinistre et dont l'objet principal était de préserver la falaise contre l'érosion de la mer, devait également avoir pour effet de stabiliser le sol ; qu'en jugeant que les travaux réalisés par la collectivité publique qui étaient pourtant identiques à ceux préconisés par les experts et que l'indemnité allouée à la victime avait pour objet de financer, n'avaient pu remédier aux désordres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant à la date de sa décision l'étendue du préjudice et les modalités de sa réparation, l'arrêt retient souverainement que la première proposition de l'expert est la seule à pouvoir procurer un résultat satisfaisant, la seconde étant incertaine et exigeant un certain nombre de contraintes dont le maintien et le contrôle ne dépendent pas des seules parties au litige ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que les travaux réalisés par la collectivité publique sont sans rapport avec les agissements de M. Y... et de M. X..., auxquels ils ne peuvent pas eux-mêmes remèdier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en garantie contre M. Y..., l'arrêt retient qu'il a lui-même contribué à la production du dommage en donnant son accord aux travaux réalisés par M. Y... touchant à sa propriété ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... avait soumis son autorisation à des conditions particulières relatives au contrôle des services administratifs compétents et que ces conditions n'avaient pas été respectées par M. Y..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en garantie contre M. Y..., l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10349
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) APPEL EN GARANTIE - Propriété - Travaux effectués sur une propriété - Dommages causés à un fonds voisin - Auteur des travaux autorisé par le propriétaire - Responsabilité du propriétaire engagée envers celui du fonds voisin - Recours du propriétaire contre l'auteur des travaux.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-10349


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10349
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award