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11/10/1989 | FRANCE | N°87-19490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1989, 87-19490


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Hanalia B..., demeurant à Paris (4e), ...,

2°/ Madame René B..., demeurant à Paris (3e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987, par la cour d'appel de Paris (16e chambre section A), au profit :

1°/ de Madame Denise E... épouse X..., demeurant à Neuilly (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ de Monsieur Jean-Paul Y..., demeurant à Chateau-Thierry (Aisne), ...,

3°/ de Madame Marie-Françoise E... épouse G..., demeu

rant à Paris (13e), ...,

4°/ de Monsieur Jean-Louis E..., demeurant à Paris (17e), 19, boulevard de la S...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Hanalia B..., demeurant à Paris (4e), ...,

2°/ Madame René B..., demeurant à Paris (3e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987, par la cour d'appel de Paris (16e chambre section A), au profit :

1°/ de Madame Denise E... épouse X..., demeurant à Neuilly (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ de Monsieur Jean-Paul Y..., demeurant à Chateau-Thierry (Aisne), ...,

3°/ de Madame Marie-Françoise E... épouse G..., demeurant à Paris (13e), ...,

4°/ de Monsieur Jean-Louis E..., demeurant à Paris (17e), 19, boulevard de la Somme,

5°/ de Madame Suzy H... veuve E..., demeurant à Paris (17e), ...,

6°/ de Madame Claudine C... veuve D..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,

7°/ de Madame Nicole K... veuve F...
E..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

8°/ de Madame Hazel A... veuve Z..., demeurant 48, Hampstead Fieldings Dorking Surrey RH 43 AE (Grande-Bretagne),

9°/ de Madame Henriette Y..., demeurant à Paris (18e), ...,

10°/ de Monsieur Maurice Y..., demeurant à Chateau-Thierry (Aisne), ...,

11°/ de Monsieur Bernard Y..., demeurant à Paris (5e), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. J..., I..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Boullez, avocat des consorts B..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts E..., de M. Y..., de Mme D..., de Mme Z..., et des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que les consorts B..., locataires de locaux à usage commercial, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1987) d'avoir déclaré acquise la clause résolutoire du bail, alors selon le moyen, 1°/ que la fermeture par décision administrative d'un débit de boissons constitue un cas de force majeure faisant obstacle au jeu de la clause résolutoire fondée sur le manquement du preneur à son obligation d'exploiter le fonds, lorsqu'elle n'est pas provoquée par celui qui en est l'objet ; qu'en l'espèce, les consorts B... avaient fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse qu'ils ignoraient totalement la présence de trafiquants de drogue dans leur établissement et qu'aucune faute personnelle ne pouvait leur être reprochée concernant la bonne tenue de leur établissement ; que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si les consorts B... étaient responsables de la présence de trafiquants de drogue dans leur établissement, n'a pas répondu aux conclusions des consorts B... et a violé les articles 1184 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'un débiteur solvable peut bénéficier de l'article 25, alinéa 2 du décret du 30 septembre 1953 lorsqu'il établit sa bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate expressément que les loyers et charges visés dans les commandements des 21 février 1985 et 31 octobre 1985 ont été réglés, ce qui impliquait la bonne foi des preneurs ; que la cour d'appel, en refusant aux preneurs le bénéfice de la suspension de la clause résolutoire n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales, a statué par des motifs inopérants et a violé les articles 1244 du Code civil et 25 alinéa 2 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'en retenant que la fermeture de l'établissement par décision administrative, qui n'a pas permis la reprise de l'exploitation dans le délai du commandement, était intervenue après mise en garde adressée aux époux B... en raison de leur gestion qui portait une atteinte grave à l'ordre et à la santé publics et en en déduisant l'absence de force majeure pouvant faire obstacle à la mise en jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les percements de la voûte de la cave auxquels avaient fait procéder les locataires avaient provoqué le sinistre ayant rendu nécessaire l'exécution de travaux de remise en état, la cour d'appel a légalement justifié la condamnation des preneurs a en payer le coût ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-19490
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les deux premiers moyens) BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Obstacle - Force majeure - Fermeture de l'établissement par décision administrative.


Références :

Code civil 43
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1989, pourvoi n°87-19490


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19490
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