LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Brigitte Z... épouse de M. F..., commerçante, demeurant à Grenay, Bully les Mines (Pas-de-Calais), 34, place Pasteur,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986, par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de Madame B... veuve de Monsieur E... demeurant à Grenay (Pas-de-Calais), ..., cité 5,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. D..., Y..., A..., X..., C... de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme F..., de Me Hennuyer, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 septembre 1986) d'avoir déclaré Mme F... déchue de l'appel qu'elle avait interjeté d'un jugement rendu au profit de Mme E... et décidé que ce jugement devait sortir son plein et entier effet, alors qu'en estimant qu'il y avait lieu de confirmer cette décision sans y avoir été requis par l'intimée, en l'absence d'injontion aux fins de conclure dans un certain délai et sans motiver sa décision, la cour d'appel aurait violé les articles 2, 3, 455, 458 et 469 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'il résulte du dossier de la procédure que Mme F... avait reçu, le 11 décembre 1985, injonction de conclure pour le 15 février 1986 ; Et attendu qu'ayant constaté que Mme F... n'avait pas conclu et ne l'avait saisie d'aucun moyen, la cour d'appel en a justement déduit que le jugement déféré devait être confirmé et, nonobstant l'emploi d'une formule impropre, a, sans se contredire et statuant au fond, dit, dans le dispositif de son arrêt, que le jugement déféré "sortirait son plein et entier effet" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;