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11/10/1989 | FRANCE | N°87-18821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1989, 87-18821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy Y..., demeurant à Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or), Martrois,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1986 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de :

1°/ le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

2°/ Monsieur Thierry Z...,

3°/ Madame Marie-Thérèse X..., veuve Z..., prise tant en son nom personnel que comme administratric

e légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs Céline et Sébastien,

4°/ Mademoise...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy Y..., demeurant à Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or), Martrois,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1986 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de :

1°/ le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

2°/ Monsieur Thierry Z...,

3°/ Madame Marie-Thérèse X..., veuve Z..., prise tant en son nom personnel que comme administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs Céline et Sébastien,

4°/ Mademoiselle Catherine Z...,

demeurant tous à Uncey Le Franc (Côte-d'Or), Ferme du Val d'Eté,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre le FGA et les consorts Z... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 10 septembre 1986), que Jean-Pierre Z..., exploitant agricole, ayant été tué alors qu'il se trouvait sur le tracteur de M. Guy Y..., sa veuve et ses enfants mineurs assignèrent celui-ci en réparation de leurs préjudices, que le Fonds de garantie automobile intervint à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir pas recherché si les contrats en vertu desquels les assureurs avaient pris en charge le remboursement des emprunts souscrits par la victime ne correspondaient pas en tout ou en partie à des assurances de dommages, ainsi que de n'avoir pas précisé en quelle qualité les assureurs avaient effectué ces remboursements ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, devant lesquels il n'était pas contesté que les assurances souscrites par Jean-Pierre Z... l'avaient été accessoirement aux emprunts qu'il avait contractés pour garantir leur remboursement s'il venait à décéder avant de s'en être acquitté, ont justement décidé que de telles assurances constituaient des assurances de personnes ; qu'ils - 3 - 1864

n'avaient pas, d'autre part, à préciser quelle était la qualité des assureurs en cause et, en particulier, si les prestations versées ne pouvaient provenir d'organismes soumis au Code de la mutualité plutôt qu'à celui des assurances, dès lors qu'il n'avait pas été soutenu devant eux qu'il aurait pu en être ainsi ; que le moyen est donc pour partie non fondé et pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit, qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le moyen pris en ses première et troisième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice économique alors que, d'une part, en constatant que les revenus de l'exploitation avaient augmenté depuis le décès de la victime, il n'aurait pu, sans violer le principe de la réparation intégrale, retenir l'existence d'un préjudice économique de principe sous prétexte que cette augmentation de revenus trouvait sa cause dans un allègement des charges de l'exploitation par suite de la prise en charge de certains emprunts par des assureurs ; alors que, d'autre part, il aurait apprécié le préjudice de façon abstraite par référence à des considérations de portée générale, telle que l'augmentation du coût de la vie et, par suite, violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'augmentation des revenus de l'exploitation est dû au remboursement de certains emprunts, au fait que la veuve exerce encore son activité sur l'exploitation et que deux des enfants sont venus travailler à la place de leur père ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier le montant du préjudice, que la cour d'appel a réévalué la perte de revenus éprouvée par la veuve en se référant à l'augmentation du coût de la vie depuis le décès de son mari ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-18821
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), 10 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1989, pourvoi n°87-18821


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18821
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