LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL SAUR, dont le siège social est ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Henry B..., demeurant ... à Vannes (Morbihan),
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. X..., A..., Y..., Z... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen, Bernard Georges et Thouvenin, avocat de la société d'Aménagement Urbain et Rural, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 1987), que la société d'aménagement urbain et rural (SAUR), ayant relevé appel d'un jugement ayant tranché un litige l'opposant à M. B..., celui-ci a opposé la péremption de l'instance d'appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette exception alors que, d'une part, en décidant qu'une lettre de l'avoué de l'appelant à l'avocat en première instance de l'intimé lui demandant s'il entendait constituer avoué ou s'il était nécessaire de l'assigner n'interrompait pas la péremption, la cour d'appel aurait violé les articles 386,903,904 et 908 du nouveau code de procédure civile et alors que, d'autre part, en affirmant que cette correspondance n'apportait pas la preuve de l'intention de l'appelant de poursuivre la procédure, la cour d'appel en aurait dénaturé les termes dénués d'équivoque ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit et hors de toute dénaturation que la lettre en cause, adressée à un avocat qui avait prêté son concours à la partie adverse en première instance, ne fait pas partie de l'instance et ne la continue pas ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi