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11/10/1989 | FRANCE | N°87-18574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1989, 87-18574


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GESFIT, Gestion financière et Technique, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, ex COTEBA, Coordination technique du bâtiment,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de :

1°/ La société DUBOIS ETANCHEITE, dont le siège social est ..

., zone industrielle à Bissy, Chambéry (Savoie),

2°/ La société CHARPENTE MODERNE, don...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GESFIT, Gestion financière et Technique, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, ex COTEBA, Coordination technique du bâtiment,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de :

1°/ La société DUBOIS ETANCHEITE, dont le siège social est ..., zone industrielle à Bissy, Chambéry (Savoie),

2°/ La société CHARPENTE MODERNE, dont le siège est à Varces (Isère),

3°/ La FONDATION POUR L'ACTION CULTURELLE INTERNATIONALE EN MONTAGNE, dite FACIM, ayant un principal établissement à Courchevel, commune de Saint-Bon, Jardin Alpin (Savoie), prise en la personne de son directeur, Monsieur J.-M. LEFEBVRE, domicilié audit siège,

4°/ La société SOTRAMONT, dont le siège est à Bozel (Savoie), en règlement judiciaire,

5°/ Monsieur X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société SOTRAMONT, dont le siège est à Voglans, Viviers-du-Lac (Savoie),

6°/ Monsieur Y..., demeurant ..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société SAGE, dont le siège est à Voglans, Viviers-du-Lac (Savoie),

7°/ La société IGOU, dont le siège est ... (13e),

8°/ La société PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT, société anonyme dont le siège social est ... (16e), venant aux droits de la société SECI, dont le siège est à la même adresse,

9°/ Monsieur B..., demeurant ... (2e),

10°/ Monsieur C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

11°/ Monsieur A..., demeurant ... (4e),

12°/ La compagnie VIA ASSURANCES IARD NORD ET MONDE, dont le siège est ... (9e),

13°/ La compagnie d'assurances LA PROVIDENCE, dont le siège est ... (8e),

14°/ Monsieur Y..., demeurant ..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens des sociétés Entreprise MACHETTO, dont le siège est ..., zone industrielle à Chambéry (Savoie), et EMPEREUR FRERES,

15°/ Monsieur Rémi D..., demeurant ..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société EMPEREUR FRERES,

16°/ Monsieur Michel F..., demeurant ... (Haute-Savoie), pris ès qualités d'administrateur provisoire de la

société EMPEREUR FRERES,

défendeurs à la cassation ; La société Pierre et vacances développement a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 mai 1988, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Darbon, rapporteur, MM. G..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Gestion financière et technique (GESFIT), de Me Roger, avocat de la société Dubois étanchéité, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Pierre et Vacances développement, de Me Boulloche, avocat de MM. B..., C... et A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :

Attendu que, selon l'article 607 du nouveau Code de procédure civile, les décisions en dernier ressort qui statuent sur un incident mettant fin à l'instance sont susceptibles de pourvoi en cassation ; que l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction appelée à trancher le point litigieux et prend fin lorsqu'elle a statué, même si le litige demeure entre les parties devant le tribunal ; que le pourvoi formé par la société Gestion financière et technique (GESFIT) contre un arrêt statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état accordant une provision est donc recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 juillet 1987), que la Fondation pour l'action culturelle internationale en montagne (FACIM), aux droits de laquelle se trouve la société Pierre et vacances développement (PVD), a fait construire en 1977-1978 un immeuble à usage de centre de congrès sous la maîtrise d'oeuvre de conception de MM. A... et B..., architectes, sous la maîtrise d'oeuvre de réalisation de la société Coordination technique de bâtiment (COTEBA), devenue aujourd'hui GESFIT, avec le concours,

notamment, des entreprises Dubois étanchéité pour l'étanchéité, Charpente moderne pour la couverture, Machetto pour les menuiseries, Empereur frères pour la plomberie et Sage, sous-traitante de la société 3 M Z..., pour les travaux de fourreautage et de câblage d'équipements électro-acoustiques ; qu'à la suite de désordres affectant l'étanchéité de la toiture, l'installation électrique et les menuiseries, et après plusieurs expertises, le maître de l'ouvrage a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision ; Attendu que la société GESFIT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une provision d'un million de francs à la société PVD, alors, selon le moyen, d'une part "que le maître d'oeuvre n'a qu'un devoir général de surveillance sans devenir pour autant surveillant du chantier dont la responsabilité incombe à l'entrepreneur concerné ; qu'en déclarant la société GESFIT responsable du fait

des entrepreneurs sans préciser en quoi elle aurait manqué à sa mission générale de contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 du Code civil et 771 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la société GESFIT faisait valoir que le montant des réfections généralisées préconisées par l'expert était excessif et n'était pas rendu nécessaire par l'état de l'ouvrage et que l'évaluation des travaux de réfection n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, soulevant ainsi une contestation sérieuse sur le montant de la provision à laquelle pouvait prétendre le maître de l'ouvrage ; qu'en allouant au maître de l'ouvrage la quasi-totalité de la provision évaluée par l'expert sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'existence de désordres importants qui relevaient de la garantie décennale et concernaient essentiellement l'exécution, retient que la société GESFIT, chargée de la maîtrise d'oeuvre de réalisation et de la coordination des travaux, assurait vis-à-vis du maître de l'ouvrage une responsabilité d'ensemble, devait veiller aux détails d'exécution et était tenue de réparer chacun des désordres ; que, par ces seuls motifs, d'où résultait le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de la société GESFIT, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'allouer une provision dont elle a souverainement fixé le montant ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu que la société GESFIT et la société PVD reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause les constructeurs dont les lots étaient affectés par les vices litigieux et d'avoir condamné le maître de l'ouvrage à restituer à MM. A... et B... et aux sociétés

Dubois étanchéité et Charpente moderne les sommes reçues au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge de la mise en état, alors, selon le moyen, "1°/ que chaque constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des désordres affectant son lot, éventuellement in solidum avec les autres

constructeurs ayant participé à ce lot ; qu'en mettant hors de cause les constructeurs dont les lots présentaient les vices litigieux et en les déchargeant de toute obligation de payer une provision au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1792 du Code civil et 771 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 2°/ en ce qui concerne les infiltrations d'eau, la société GESFIT faisait valoir qu'elles étaient notamment dues à des fautes de conception imputables aux architectes MM. A... et B... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 3°/ en ce qui concerne les pénétrations d'eau, la cour d'appel ne pouvait laisser à l'expert le soin de déterminer la responsabilité des architectes concepteurs de l'ouvrage ; qu'en écartant cette responsabilité au seul motif que l'expert n'a pas conclu à leur responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 232 et 771 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 4°/ qu'en vertu des articles 771 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable et que, suivant les dispositions de l'article 1203 du Code civil, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il peut être procédé entre les divers responsables ; qu'en se fondant, pour condamner au versement d'une provision la seule société responsable de la maîtrise d'oeuvre de réalisation, sur la circonstance que la part de responsabilité susceptible d'être mise à la charge de chacun des entrepreneurs donne lieu à contestation sérieuse, tout en constatant que cette société est tenue à l'obligation de réparer, pour chaque désordre, en principe in solidum avec les seuls entrepreneurs concernés, qu'elle a désignés, ce qui fait apparaître l'obligation in solidum de chacun des entrepreneurs de réparer le dommage dont il est le coauteur, n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé lesdits articles" ; Mais attendu, d'une part, que la société GESFIT, n'ayant pas appelé en garantie les architectes A... et B... devant la cour d'appel, est irrecevable à critiquer devant la Cour de Cassation leur mise hors de cause ; que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'il existait des chefs de désordre totalement indépendants excluant le prononcé d'une condamnation in solidum pour le montant total des travaux à l'encontre de l'ensemble des entrepreneurs mis en cause ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, au vu des conclusions des entrepreneurs qui déniaient le principe même de leurs fautes, que la

responsabilité de chacun d'eux était discutée, la cour d'appel, qui n'avait pas à trancher le fond du litige, a pu, sans se contredire et répondant aux conclusions, estimer que leur obligation était sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-18574
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen du pourvoi principal) PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Attribution d'une provision - Condition - Obligation non sérieusement contestable - Architecte entrepreneur - Responsabilité du maître d'ouvrage de réalisation à l'égard du maître de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1792
nouveau Code de procédure civile 771

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1989, pourvoi n°87-18574


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18574
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