LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Manuel P. R. D., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de Madame Florinda S. DE ., épouse P. R. D., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Pedrosa R. D., de Me Jacoupy, avocat de Mme S. de O., épouse P. R. D., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement en dernier ressort qui ne tranche pas une partie du principal ou ne met pas fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure ne peut, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1986) se borne à confirmer une ordonnance de non-conciliation qui a rejeté l'exception de litispendance invoquée par le mari ; qu'à défaut de disposition spéciale, le pourvoi en cassation, formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt qui ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;