LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Gisèle, Solange, Renée A..., épouse divorcée B..., divorcée ARTAUD, domiciliée chez Monsieur E..., résidence Rodin, appartement 1912, ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Louis B..., demeurant à Le Coteau (Loire), ...,
défendeur à la cassation,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., C..., Y..., D...
Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 octobre 1986), que Mme A..., ayant relevé appel le 28 novembre 1984 d'un jugement de tribunal de grande instance qui lui avait été signifié au parquet du procureur de la République le 6 avril 1984 à la requête de M. B..., son ex-mari a excipé de la nullité de la signification ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la signification du jugement et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors qu'en ne s'expliquant ni sur le libellé de cette signification, ni sur les éventuelles diligences de l'huissier de justice, l'arrêt serait entâché d'un défaut de réponse aux conclusions de Mme A... et d'un défaut de base légale au regard des articles 659 et 663 du nouveau Code de procédure ciivle dans leur rédaction antérieure au décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que Mme A... ait allégué devant la cour d'appel un grief résultant de la prétendue irrégularité de la signification du jugement ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;