La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1989 | FRANCE | N°87-16669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1989, 87-16669


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Gisèle, Solange, Renée A..., épouse divorcée B..., divorcée ARTAUD, domiciliée chez Monsieur E..., résidence Rodin, appartement 1912, ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Louis B..., demeurant à Le Coteau (Loire), ...,

défendeur à la cassation,

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassat

ion annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Gisèle, Solange, Renée A..., épouse divorcée B..., divorcée ARTAUD, domiciliée chez Monsieur E..., résidence Rodin, appartement 1912, ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Louis B..., demeurant à Le Coteau (Loire), ...,

défendeur à la cassation,

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., C..., Y..., D...
Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 octobre 1986), que Mme A..., ayant relevé appel le 28 novembre 1984 d'un jugement de tribunal de grande instance qui lui avait été signifié au parquet du procureur de la République le 6 avril 1984 à la requête de M. B..., son ex-mari a excipé de la nullité de la signification ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la signification du jugement et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors qu'en ne s'expliquant ni sur le libellé de cette signification, ni sur les éventuelles diligences de l'huissier de justice, l'arrêt serait entâché d'un défaut de réponse aux conclusions de Mme A... et d'un défaut de base légale au regard des articles 659 et 663 du nouveau Code de procédure ciivle dans leur rédaction antérieure au décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que Mme A... ait allégué devant la cour d'appel un grief résultant de la prétendue irrégularité de la signification du jugement ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-16669
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Signification d'un jugement - Nullité - Grief - Preuve.


Références :

Décret 84-618 du 13 juillet 1984
nouveau Code de procédure civile 659, 663 dans leur rédaction antérieure du décret 84-618 du 13 juillet 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1989, pourvoi n°87-16669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16669
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award