LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Arlette Y..., demeurant ... Les Douai (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de Madame Raymonde X..., demeurant 7, Résidence du Marais à Vermelles (Nord),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Ravanel, avocat de Mlle Y..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 1986) statuant en référé que Mme X..., propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à Melle Y..., a fait délivrer à celle-ci, le 30 juillet 1985, un commandement, visant la clause résolutoire insérée au contrat, d'avoir à payer une somme à titre d'impôts fonciers et droit de bail ; que statuant dans une autre instance, un jugement du 25 septembre 1985 a condamné Mme X... à effectuer des travaux dans ce local ; Attendu que Melle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail par application de la clause résolutoire alors, selon le moyen, "qu'en ne recherchant pas si le bref délai s'étant écoulé entre la date d'acquisition de la clause résolutoire, le 30 août 1985 et la date du jugement, le 25 septembre 1985, condamnant la bailleresse à l'exécution de travaux, dont le principe était antérieurement acquis, pour un montant de 22 142 27 francs, très supérieur à celui dû par Melle Y..., ne constituait pas une contestation sérieuse, excluant la compétence du juge des référés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 848 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise en constatant que la résiliation du bail était antérieure au jugement du 25 septembre 1985, n'a tranché aucune
contestation sérieuse en retenant que Melle Y... n'ayant pas réglé les sommes dues dans le mois du commandement, la clause résolutoire, qui visait l'inexécution de l'une des obligations du bail, devait recevoir application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;