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11/10/1989 | FRANCE | N°87-16374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1989, 87-16374


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge Y...,

2°/ Mme Laurianne Y...,

demeurant ensemble ..., Zone Industrielle à Carcassonne (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit :

1°/ de la société anonyme COMPAGNIE DU CREDIT UNIVERSEL, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

2°/ de L'UNION des ASSURANCES de PARIS IARD, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme

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défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge Y...,

2°/ Mme Laurianne Y...,

demeurant ensemble ..., Zone Industrielle à Carcassonne (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit :

1°/ de la société anonyme COMPAGNIE DU CREDIT UNIVERSEL, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

2°/ de L'UNION des ASSURANCES de PARIS IARD, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Fouret, rapporteur ; MM. X... Bernard, Massip,

Grégoire, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers ; Mme Z..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Sadon, Premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Compagnie du Crédit Universel, de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris IARD, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie du Crédit universel :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder cette mise hors de cause ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que, le 21 décembre 1981, M. Y... a conclu un contrat de crédit-bail avec la compagnie du Crédit universel ; qu'il a adhéré au contrat d'assurance Groupe souscrit par celle-ci auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) pour couvrir les risques de décès, d'invalidité absolue et définitive ou d'incapacité de travail ; qu'en décembre 1981, M. Y... a été atteint, à la suite d'un accident, d'une incapacité totale de travail qu'il subissait encore lorsque le 13 octobre 1982, il a été victime d'un second accident à

la suite duquel il a été frappé d'une nouvelle incapacité totale de travail ; qu'ayant payé seulement à la compagnie du Crédit universel les trois premières mensualités échues en décembre 1981, janvier et février 1982, dans lesquelles étaient incluses les primes d'assurances correspondantes, il a été assigné, ainsi que son épouse qui s'était portée caution, en résiliation du contrat de crédit-bail et en paiement des autres loyers échus et de ceux à échoir ; que les époux Y... ont appelé en garantie l'UAP ; que, sans contester que la date à prendre en considération, en ce qui concerne la survenance du risque était celle du premier accident, même pour la nouvelle incapacité de travail, l'UAP s'est opposée à la demande en prétendant que M. Y..., en dépit des lettres des 6, 11 et 27 janvier 1982 par lesquelles la compagnie du Crédit universel lui avait réclamé ce document, n'avait pas renvoyé le "bon de consentemnet à l'assurance" dans lequel était inclus le "questionnaire médical", et ne pouvait se prévaloir, en conséquence, de

la qualité d'assuré ; que, subsidiairement, elle a invoqué les stipulations de l'article 2-4 du contrat d'assurance aux termes desquelles "dans le cas où les assureurs, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ne peuvent statuer sur l'admission du postulant à l'assurance dans les trois mois qui suivent la date de mise en place du crédit, la couverture des risques accidentels cessera de plein droit 90 jours après cette date" ; que l'arrêt attaqué a condamné l'UAP à payer les mensualités échues au cours de la période de trois mois qui a succédé à la "mise en place" du crédit intervenue le 25 mars 1982 et a condamné les époux Y... à payer les autres mensualités réclamées par la compagnie du Crédit universel ; Attendu que les époux Y... font grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article L. 112-4 du Code des assurances en faisant application d'une clause qui n'était pas mentionnée, dans la police d'assurance, en caractères très apparents et détachés du contexte ; Mais attendu que ce grief est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, par suite, irrecevable ; Le rejette.

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour limiter l'obligation de l'UAP au paiement de trois mensualités de remboursement du prêt, la cour d'appel a retenu que, le 29 décembre 1981, date de son premier accident, M. Y... bénéficiait d'une "couverture automatique des risques accidentels" mais qu'au-delà de la période de quatre vingt dix jours qui avait suivi la mise en place du crédit, il avait cessé d'être assuré, faute d'avoir régularisé sa demande d'admission à l'assurance Groupe ;

Attendu, cependant, que pour obtenir la condamnation de l'UAP à payer à leur place à la compagnie du Crédit universel toutes les mensualités venues à échéance pendant la durée de l'incapacité totale de travail de l'assuré, à la seule exception des trois premières, les époux Y... avaient invoqué les stipulations du contrat d'assurance aux termes desquelles "en cas d'incapacité temporaire complète de travail, par suite de maladie ou d'accident, l'UAP... se substitue à l'assuré, à l'exception d'une franchise continue d'arrêt de travail de quatre vingt dix jours

et pendant toute la durée de l'incapacité dépassant ce délai... pour le paiement des mensualités, trimestrialités ou des loyers venant à échéance durant la période d'incapacité si les prêts ou contrats de location sont à échéances mensuelles ou trimestrielles" ; Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, après avoir constaté que, selon l'article 2-4 précité de la police d'assurance, la couverture automatique des risques accidentels avait "cessé" quatre vingt dix jours après la date de mise en place du crédit et que le sinistre était survenu avant l'expiration de cette période de garantie, la cour d'appel a méconnu les stipulations du contrat d'assurance relatives aux obligations de l'assureur tenu à garantie et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16374
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la seconde branche du moyen) ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Assurance de groupe - Police - Clause - Couverture des risques accidentels pendant un certain délai.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1989, pourvoi n°87-16374


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16374
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