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11/10/1989 | FRANCE | N°87-15686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1989, 87-15686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Madame Renée Y... épouse X..., prise en qualité de gérante de la société commerciale d'organisation représentation distribution SCORD, dont le siège social est à Poggio d'Oletta (Corse) Oletta,

défenderesse à la cassati

on ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Madame Renée Y... épouse X..., prise en qualité de gérante de la société commerciale d'organisation représentation distribution SCORD, dont le siège social est à Poggio d'Oletta (Corse) Oletta,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fouret, rapporteur, MM. Camille Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Crédeville, M. Savatier, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Les Assurances Générales de France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que des individus se sont introduits dans les locaux de la société SCORD et, après avoir arrosé les marchandises avec des liquides inflammables, ont tenté de les incendier en jetant sur elles un chiffon enflammé ; que la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), auprès de laquelle avait été souscrite une police comprenant, dans ses conditions générales, au nombre des risques garantis, "l'incendie proprement dit par conflagration, embrasement ou simple combustion", a refusé de verser l'indemnité qui lui était réclamée en contrepartie de la détérioration des marchandises ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à garantie, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des constatations des enquêteurs que seul le chiffon a brûlé en causant de minimes dégâts et que le liquide inflammable destiné à propager le feu "n'a pas rempli sa fonction" ; qu'il y a eu ainsi tentative d'incendie volontaire caractérisé par un commencement d'exécution ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les dommages avaient été causés aux marchandises par la seule imprégnation des liquides dont elles avaient été aspergées et n'avaient été occasionnés ni par conflagration, ni par embrasement ou simple combustion, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée du contrat d'assurance et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme X..., envers la compagnie Les Assurances Générales de France, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante six francs dix sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-15686
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 23 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1989, pourvoi n°87-15686


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15686
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