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11/10/1989 | FRANCE | N°87-12225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1989, 87-12225


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE (C.M.A.), dont le siège social est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Z..., demeurant ... à Saint-Florent-sur-Cher (Cher),

2°/ de la Compagnie ABEILLE ET PAIX, dont le siège social est ... (9ème),

3°/ de Mademoiselle Jeanne X...,

4°/ de Mademoiselle Simone X...,

demeurant ensemble ... (Indr

e),

5°/ de Monsieur Daniel C..., demeurant ... (Indre),

6°/ de Monsieur Jean-Pierre F..., demeurant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE (C.M.A.), dont le siège social est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Z..., demeurant ... à Saint-Florent-sur-Cher (Cher),

2°/ de la Compagnie ABEILLE ET PAIX, dont le siège social est ... (9ème),

3°/ de Mademoiselle Jeanne X...,

4°/ de Mademoiselle Simone X...,

demeurant ensemble ... (Indre),

5°/ de Monsieur Daniel C..., demeurant ... (Indre),

6°/ de Monsieur Jean-Pierre F..., demeurant ... (Indre),

7°/ de la MUTUELLE DE L'INDRE, dont le siège social est 25, rue Porte Thibault à Chateauroux (Indre),

défendeurs à la cassation.

M. Z... a formé un pourvoi incident et provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident et provoqué invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. E..., A..., B..., Y..., D... de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Compagnie Abeille Paix, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Mutuelle de l'Indre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les Consorts X... et M. C... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et incident :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 7 janvier 1987), que M. Z..., locataire d'un fonds de commerce de droguerie, ayant laissé tomber une bouteille d'alcool à brûler en allumant un poële mit le feu au magasin, que le feu se propagea dans les immeubles voisins, qu'il demanda à son assureur la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA) la réparation de son

préjudice, qu'un jugement du 19 octobre 1982 constatant que M. Z... n'était garanti qu'à hauteur d'une certaine somme, évalua l'indemnité revenant à M. Z... et ordonna la mise en cause des autres victimes, que la Mutuelle de l'Indre et la Société Abeille Paix, subrogées dans les droits des victimes, demandèrent à M. Z... et à son assureur la réparation de leur préjudice, qu'un jugement du 19 février 1985 déclara M. Z... responsable de l'incendie et dit satisfactoire le règlement par la CMA d'une certaine somme à l'assureur du propriétaire de l'immeuble ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Z... responsable de l'incendie et de l'avoir condamné ainsi que son assureur à payer aux assureurs des autres victimes diverses sommes alors que, d'une part, en retenant que l'explosion avait eu lieu lors de l'allumage du poële en méconnaissant les précautions requises au cours du rallumage d'un brûleur, manoeuvre distincte, la cour d'appel se serait contredite, alors, que d'autre part, en retenant une faute de M. Z... ayant consisté à n'avoir pas été en mesure de faire fonctionner le seul extincteur en sa possession et qui n'avait pas été vérifié, sans constater que le mauvais état de l'extincteur fut dû à son inutilisation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. Z... ayant allumé le poêle à mazout de son magasin avec de l'alcool à brûler, et provoqué une explosion en soulevant le couvercle, lâcha alors la bouteille d'alcool qu'il tenait à la main et que le feu se déclara aussitôt, énonce qu'en sa qualité de vendeur professionnel de produits dangereux et inflammables il ne pouvait ignorer les dangers inhérents à la manipulation d'une bouteille d'alcool à brûler à proximité d'une flamme et qu'il n'avait pas été en mesure de faire fonctionner l'extincteur en sa possession dont le bon état n'avait pas été vérifié depuis son acquisition remontant à plusieurs années ; Que de ces constatations et énonciations, exemptes de toute contradiction, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision de ce chef, que M. Z... avait commis des fautes d'imprudence et de négligence ayant concouru à la naissance, au développement et à la propagation de l'incendie ; Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Z..., soit seul, soit in solidum avec son assureur la CMA, à payer certaines sommes aux assureurs des victimes, la Mutuelle de l'Indre et la Compagnie l'Abeille Paix alors que, d'une part, le jugement du 19 février 1985 étant définitif en ce qu'il avait fixé le préjudice subi par le propriétaire et dit satisfactoire le paiement de cette somme par la CMA, en allouant à la Mutuelle de l'Indre au titre du recours locatif une somme supplémentaire, la cour d'appel aurait violé l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait encore méconnu l'autorité de la chose jugée fixant le solde de l'indemnité revenant à M. Z... à une somme inférieure à celle fixée par le jugement de 1982, alors qu'enfin l'arrêt qui se borne à relever que le préjudice subi résulte des pièces versées aux débats, serait dépourvu de motifs ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que M. Z... n'était garanti qu'à concurrence d'une certaine somme pour les dommages causés aux tiers et évalué le préjudice des assureurs, en répartissant au marc le franc entre la Mutuelle de l'Indre et la Compagnie Abeille Paix l'indemnité due par la CMA et en condamnant M. Z... pour le surplus de la créance

des assureurs, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée attachée aux deux décisions susvisées ; Et attendu, en ce qui concerne la réparation du préjudice subi par les assureurs qui n'est pas contesté, que la cour d'appel a suffisamment justifié son montant par l'évaluation qu'elle en a faite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-12225
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Imprudence - Incendie - Manipulation d'une bouteille d'alcool près d'un poële.


Références :

Code civil 1384

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 07 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1989, pourvoi n°87-12225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12225
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