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11/10/1989 | FRANCE | N°86-42922

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-42922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Catherine, demeurant actuellement ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit du COMITE SOCIAL DE LA CAISSE DES DEPOTS, sis ...,

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de prés

ident ; M. Hanne, conseiller rapporteur ; M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Catherine, demeurant actuellement ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit du COMITE SOCIAL DE LA CAISSE DES DEPOTS, sis ...,

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Hanne, conseiller rapporteur ; M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mlle Ferré, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Gauzés, avocat du Comité Social de la Caisse des Dépôts, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 avril 1986), que Mme Y..., prétendant avoir été licenciée par son employeur, l'association Comité Social de la Caisse des Dépôts et Consignations, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette association soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de rupture ; Attendu qu'elle fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande au motif qu'elle n'avait aps fait l'objet d'un licenciement, mais que ses relations avec le Comité Social de la Caisse des Dépôts et Consignations avait pris fin à l'expiration du contrat de travail à durée déterminée en vertu duquel elle avait été engagée par cette association ; alors, selon le pourvoi, que ce contrat de travail, initialement à durée déterminée, était devenu, de plein droit, à durée indéterminée du fait de ses renouvellements successifs ; Mais attendu que, pour décider que Mme Y... n'avait pas été licenciée par son employeur et pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'intéressée avait été engagée par un centre de vacances et de loisirs en vertu de contrats de travail à durée déterminée établi conformément aux dispositions des articles L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail lesquels prévoient pour les centres de loisirs et de Vacances, la possibilité de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief du pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42922
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrats successifs - Centre de vacances et de loisirs - Rupture - Conditions - Indemnités (non).


Références :

Code du travail L122-3, D121-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1989, pourvoi n°86-42922


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42922
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