AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CREATIONS GERARD HENON, dont le siège est à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Segre (Maine-et-Loire), au profit de :
1°/ Madame Christine X..., demeurant à Combrée (Maine-et-Loire), "La Promenade", Gruge-l'Hôpital,
2°/ Monsieur Jean-Paul Y..., secrétaire général de l'Union départementale CGT, demeurant à Angers (Maine-et-Loire), 14, place Louis Imbach,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Segré, 5 octobre 1988) d'avoir débouté la société "Création Gérard Hénon" de sa demande en annulation de la désignation, le 15 septembre 1988, par l'Union départementale CGT de Maine-et-Loire, de Mme X... comme délégué syndical, alors qu'il n'apparait pas des motifs de la décision que la CGT ait eu des adhérents dans l'entreprise à la date de cette désignation ni que ces adhérents, s'ils existaient, aient eu l'intention de se grouper en vue d'une activité syndicale commune ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal a relevé l'existence d'adhérents ayant manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Créations Gérard Henon à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.