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10/10/1989 | FRANCE | N°88-60736

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 88-60736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CREATIONS GERARD HENON, dont le siège est à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Segre (Maine-et-Loire), au profit de :

1°/ Madame Christine X..., demeurant à Combrée (Maine-et-Loire), "La Promenade", Gruge-l'Hôpital,

2°/ Monsieur Jean-Paul Y..., secrétaire général de l'Union départementale CGT, demeurant à Angers (Maine-et-Loire), 14, p

lace Louis Imbach,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CREATIONS GERARD HENON, dont le siège est à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Segre (Maine-et-Loire), au profit de :

1°/ Madame Christine X..., demeurant à Combrée (Maine-et-Loire), "La Promenade", Gruge-l'Hôpital,

2°/ Monsieur Jean-Paul Y..., secrétaire général de l'Union départementale CGT, demeurant à Angers (Maine-et-Loire), 14, place Louis Imbach,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Segré, 5 octobre 1988) d'avoir débouté la société "Création Gérard Hénon" de sa demande en annulation de la désignation, le 15 septembre 1988, par l'Union départementale CGT de Maine-et-Loire, de Mme X... comme délégué syndical, alors qu'il n'apparait pas des motifs de la décision que la CGT ait eu des adhérents dans l'entreprise à la date de cette désignation ni que ces adhérents, s'ils existaient, aient eu l'intention de se grouper en vue d'une activité syndicale commune ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal a relevé l'existence d'adhérents ayant manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Créations Gérard Henon à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-60736
Date de la décision : 10/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Segre (Maine-et-Loire), 05 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1989, pourvoi n°88-60736


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.60736
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