La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1989 | FRANCE | N°88-14247

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 1989, 88-14247


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme FRANCE MOTORS AUTOMOBILES MAZDA, dont le siège social est à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) zone industrielle du Haut Galy, RN 370,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre) au profit de :

1°) Monsieur André Z..., demeurant à Boussois (Nord) ...,

2°) Madame Colette Y..., domiciliée en ses bureaux à Valenciennes (Nord) 1, place du Co

mmerce, prise en sa qualité d'administrateur de la liquidation judiciaire de la société à r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme FRANCE MOTORS AUTOMOBILES MAZDA, dont le siège social est à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) zone industrielle du Haut Galy, RN 370,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre) au profit de :

1°) Monsieur André Z..., demeurant à Boussois (Nord) ...,

2°) Madame Colette Y..., domiciliée en ses bureaux à Valenciennes (Nord) 1, place du Commerce, prise en sa qualité d'administrateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée CARROSSERIE ;

3°) Monsieur Pierre, Régis X..., domicilié en ses bureaux à Valenciennes (Nord) 1, place du Commerce, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée CARROSSERIE 59 ;

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Cordier, conseiller rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société France Motors Automobiles Mazda, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... et de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyen réunis :

Attendu que la société France Motors Automobiles Mazda (société France Motors) fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 mars 1988), rendu en matière de référé, de l'avoir condamnée à restituer à M. Z... un véhicule que celui-ci avait acheté chez un de ses concessionnaires, ou, à défaut, de lui en livrer un autre présentant des caractéristiques identiques, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société France Motors ayant soutenu que son concessionnaire n'était pas son mandataire et qu'aux termes d'un contrat de dépôt concernant le véhicule litigieux elle s'était réservé le droit de le reprendre à tout moment et qu'il ne pouvait être vendu ni livré à la clientèle sans accord préalable, l'arrêt, en déclarant qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse et en ordonnant la restitution d'un autre véhicule, n'a pas légalement justifié sa décison au regard de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile et a violé l'article 455 du même Code ; et alors, d'autre part, que, la vente ayant été conclue entre le concessionnaire et M. Z... et non directement avec la société France Motors, il n'existait aucun lien de droit entre celle-ci et M. Z... ; qu'aux termes du contrat de dépôt le concessionnaire ne pouvait ni vendre ni livrer aucun

véhicule en dépôt sans l'accord préalable de la société France Motors et que l'arrêt ne constate pas qu'un tel accord soit jamais intervenu ni que la société France Motors ait repris d'autres véhicules que ceux se trouvant en dépôt chez le concessionnaire ; que dans ces conditions, en mettant à la charge de la société France Motors l'obligation de restituer un véhicule dont elle n'avait jamais cessé d'être propriétaire ou de livrer un autre véhicule à M. Z... envers lequel elle n'avait jamais souscrit aucun engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison et a violé l'article 1165 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit que le contat de dépôt conclu entre la société France Motors et son concessionnaire n'était pas opposable à M. Z..., la cour d'appel a relevé que le véhicule litigieux se trouvait en possession du concessionnaire au moment où M. Z... en avait fait l'acquisition et que celui-ci avait pu légitimement croire que le concessionnaire lui en transmettait régulièrement la propriété ; que, dès lors, ayant constaté que la société France Motors avait repris le véhicule chez son concessionnaire au mépris du droit de propriété dont M. Z... se trouvait investi, c'est sans encourir les griefs du pourvoi que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ; qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société anonyme France Motors Automobiles Mazda à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14247
Date de la décision : 10/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre), 10 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 1989, pourvoi n°88-14247


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14247
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award