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10/10/1989 | FRANCE | N°88-12948

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 1989, 88-12948


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur D..., Jean, Marie, Michel Y...
C..., demeurant à Saint-Brice (Charente) Logis de Bois X...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1987 par le tribunal de grande instance d'Angoulême, au profit du Directeur général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Paris (Ier) Palais du Louvre, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi,

un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur D..., Jean, Marie, Michel Y...
C..., demeurant à Saint-Brice (Charente) Logis de Bois X...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1987 par le tribunal de grande instance d'Angoulême, au profit du Directeur général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Paris (Ier) Palais du Louvre, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Hatoux, conseiller rapporteur ; MM. Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, M. Edin, conseillers ; Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Firino B..., de Me Goutet, avocat de M. A... général des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Angoulême, 26 novembre 1987, n° 679/87), que M. Jacques, Marie, Michel Z... est décédé le 15 novembre 1979 laissant divers héritiers au nombre desquels figurait M. Olivier Z... ; que l'actif successoral comprenait des parts du groupement foncier agricole de la Barde (le GFA), constitué le 25 juin 1979 ; que les héritiers se sont prévalu dans la déclaration de succession, pour les parts du GFA leur revenant, de l'exonération prévue à l'article 793, 1, 4°, du Code général des Impôts ; que l'administration des impôts a considéré que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas remplies et a mis en recouvrement les suppléments d'impôt et les pénalités estimés dus ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement "d'avoir rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de l'administration des impôts et à la décharge de l'imposition contestée, en principal, intérêts et pénalités", alors, selon le pourvoi, d'une part, que la transformation de la société anonyme en GFA intervenue le 25 juin 1979, n'ayant pas entraîné la création d'un être moral nouveau, le délai de détention doit être décompté à partir de la date des apports d'origine dans la société sous sa forme ancienne ; dès lors ces derniers ayant été effectués il y a plus de deux ans, l'exonération des droits de mutation à titre gratuit était de droit, et en conséquence, en la rejetant, le tribunal a violé l'article 793 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que l'administration a admis dans plusieurs réponses ministérielles que dans l'hypothèse où le GFA donne tous ses biens à bail à long terme et où les parts de la société transformée sont détenues depuis plus de deux ans, l'exonération

pour les parts transmises est de droit, dès lors que la transformation n'a pas entraîné la création d'un être moral nouveau et que les parts transmises sont représentatives d'immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole ; que le refus d'exonération en l'espèce était en conséquence injustifié ; qu'ainsi le tribunal a, en statuant comme il l'a fait, violé l'article L. 80.A du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que ce moyen, qui comporte deux branches mettant en oeuvre chacune un cas d'ouverture à cassation, ne précise pas ce en quoi la décision encourt les reproches qui lui sont faits ; que ce moyen, qui ne répond pas aux exigences de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. Firino C..., envers M. A... général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12948
Date de la décision : 10/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 26 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 1989, pourvoi n°88-12948


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12948
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