AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Marius, demeurant à Neuilly le Réal (Allier), rue de la Gare, Bât 2, La Ferté Hauterive,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1986 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale) au profit de la société anonyme CHOFFLET, dont le siège social est à Moulins (Allier) zone industrielle, ..., BP 49,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration du pourvoi de M. X... qui n'a pas été suivie du dépôt d'un mémoire ampliatif, se borne à un exposé de fait, sans préciser en quoi la décision attaquée serait critiquable ; que le pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers la société anonyme Chofflet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.