LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme PATRIMOINE PARTICIPATIONS, dont le siège est à Paris (15e), ..., Tour Maine Montparnasse,
2°/ la société anonyme UNION FINANCIERE DE PARTICIPATION - UFIPAR, dont le siège est à Paris (9e), ...,
3°/ la compagnie des AGENTS DE CHANGE, dont le siège est à Paris (2e), 4, place de la Bourse,
en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1987 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), au profit du DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, sis à Paris (1er), Palais du Louvre, ...,
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Cordier, Nicot, X..., Sablayrolles, Plantard, Mme A..., M. Edin, conseillers, Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Vincent, avocat des sociétés Patrimoine participations et UFIPAR et la compagnie des Agents de change, de Me Goutet, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 1987), que la société Patrimoine participations a vendu en bourse le 4 février 1982 à la société Bouygues, par l'intermédiaire de la charge Saintoin, des actions des sociétés Vie nouvelle et Participations internationales ; que, par ailleurs, dans le cadre de la procédure de maintien des cours, la société Nouvelle de participations devenue UFIPAR a vendu à la société Bouygues les actions de la société Groupe-Drouot ; que les sociétés Patrimoine participations, Nouvelle de participations et Bouygues ont payé à la charge Saintoin le montant de l'impôt sur les opérations de bourse établi par l'article 978 du Code général des impôts ; que l'ensemble de ces cessions ont été annulées par jugement irrévocable du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 1982 ; que les sociétés Patrimoine participations, UFIPAR et Bouygues ont alors demandé la restitution de l'impôt de bourse qu'elles avaient
acquitté ; que cette demande a été présentée à l'administration des impôts le 23 avril 1983 par la compagnie des agents de change ; qu'elle a été rejetée et que les sociétés ont saisi avec la compagnie des agents de change le tribunal de grande instance ; Attendu que les sociétés Patrimoine participations et UFIPAR, ainsi que la compagnie des agents de change, font grief au jugement déféré d'avoir déclaré irrecevable leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions des sociétés dont il ressortait qu'elles étaient co-auteurs, avec la compagnie des agents de change, de la réclamation préalable adressée par les soins de celle-ci au Directeur des services fiscaux qui aurait pu, dès lors, être régularisée par leurs signatures ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la réclamation était signée uniquement par le chef du service juridique de la compagnie des agents de change, quand la réclamation préalable formulée par des co-auteurs peut, en présence de la signature de l'un d'eux comme en l'absence de toute signature, être régularisée par les signatures manquantes et quand, en l'espèce, la lettre de la compagnie des agents de change du 28 avril 1983 saisissant l'administration de la réclamation énonçait "transmettre une demande émanant de diverses sociétés" dont il devait être ensuite confirmé le 20 juin 1983 quelles étaient les "auteurs de la demande", le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du décret du 26 septembre 1985, devenu l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ; alors, enfin, que si toute réclamation, à peine de nullité, porte la signature manuscrite de son auteur, l'administration doit, à défaut d'une telle signature, inviter, par lettre recommandée avec accusé de réception, le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; que l'interdiction d'une réclamation collective ne fait d'ailleurs obstacle à la recevabilité de celle-ci que pour autant que les contribuables aient été invités à régulariser leur réclamation préalable ; que, par suite, en retenant en l'espèce que la réclamation n'a été signée que par le chef du service des affaires juridiques de la compagnie des agents de change, le tribunal a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, que dans leurs conclusions régulièrement produites, les sociétés patrimoine Participations et UFIPAR soutenaient seulement que leur demande en restitution avait été j
rejetée faute d'un mandat régulier et que l'administration aurait dû les inviter à régulariser leurs signatures, sans prétendre qu'elles étaient co-auteurs du recours ; Attendu, d'autre part, que le tribunal a retenu à bon droit que la demande émanait de la seule compagnie des agents de change et non de l'agent de change Saintoin redevable légal de l'impôt, que la
compagnie ne pouvait agir qu'en vertu d'un mandat régulier préalable à la présentation de la réclamation et que l'irrecevabilité d'ordre public ne pouvait être couverte par la demande formée ultérieurement devant le tribunal ; Attendu, enfin, que le tribunal a relevé à bon droit que les sociétés n'étaient pas fondées à invoquer la possibilité de réparer le vice résultant du défaut de signature, car celle-ci avait bien été apposée dans la réclamation du 28 avril 1983 par le chef des affaires juridiques de la compagnie des agents de change ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;