LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Compagnie de Navigation EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS, société anonyme dont le siège social est à Buenos Aires (Argentine) Corrientes 389, représentée par son représentant légal domicilié audit siège, et par le Capitaine de son navire "LAGO NAHUEL HUAPI" domicilié dans les bureaux du consignataire du navire, la Société AGENA SUD, ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de :
1°) LE MONDE, ... au Havre (Seine-Maritime),
2°) La CAMAT, ... St-Thomas à Paris (9e),
3°) Les ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS, ... (9e),
4°) THE INSURANCE CORPORATION OF IRELAND, ... (9e),
5°) LE NORD, ... (2e),
6°) NIEUW ... au Havre (Seine-Maritime),
7°) La COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE, ... (2e),
8°) GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES, ... (2e),
9°) L'... au Havre (Seine-Maritime),
10°) BLACK SEA et BALTIC GENERAL Y... C° ltd, ... (2e),
11°) MALVERNE INSURANCE C° Ltd, ... (2e),
12°) NAVIGATION et TRANSPORTS, ... (2e),
13°) SHASYR, ... (8e),
14°) L'ALSACIENNE, ... (Nord),
15°) LLOYD X..., ... (Nord),
16°) LA REUNION EUROPEENNE, ... (2e),
17°) ATICAM, ... (2e),
18°) HANSA, ... (9e),
19°) SKANDIA, ... (2e),
20°) RHONE MEDITERRANEE, BP 41 à Marseille (Bouches-du-Rhône),
21°) ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS, ... (2e),
22°) PREVOYANCE ACCIDENTS, Saint Jean d'Angely (Charente-Maritime),
23°) ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, ... (9e),
24°) NORWICH UNION, ... (9e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la compagnie de navigation Empresa Lineas Maritimas Argentinas, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la compagnie Le Monde et des 23 autres compagnies, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 1987), une cargaison de café, chargée à Rio de Janeiro (Brésil) à bord d'un navire ayant pour armateur la société Empresa Linéas Maritimas Argentinas (le transporteur maritime), a présenté à son arrivée dans le port de Marseille, des avaries en raison de déchirures d'un grand nombre de sacs contenant la marchandise ; qu'après un examen des techniciens désignés par la compagnie Le Monde, apéritrice, et vingt trois autres compagnies d'assurances (les assureurs), ainsi que par le transporteur maritime, les assureurs, subrogés, après les avoir indemnisés, dans les droits des destinataires, ont assigné le transporteur maritime en réparation du dommage subi ; Attendu que le transporteur maritime fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, en application de l'article 4 paragraphe 2-n de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, ni le transporteur, ni le navire ne sont responsables pour des pertes ou dommages résultant ou provenant d'une insuffisance d'emballage, de sorte qu'en déclarant, malgré l'insuffisance d'emballage constatée, le transporteur responsable des dommages subis par la marchandise, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en l'absence d'expertise judiciaire, si l'un des techniciens auxquels l'armateur et le transporteur maritime avaient confié l'examen des emballages de la marchandise avait estimé que les sacs étaient d'une extrême faiblesse et inadaptés au transport maritime, l'autre avait constaté que les sacs étaient neufs et avait imputé les déchirures aux diverses manipulations, l'arrêt a retenu l'absence de précédent dommage signalé comme imputable à l'usage habituel de pareils sacs en provenance du Brésil et la "quantité exceptionnelle" de déchirures dues à des manipulations particulièrement brutales ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a pu décider que le transporteur maritime n'avait pas rapporté la preuve d'un fait l'exonérant de sa responsabilité ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;