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10/10/1989 | FRANCE | N°87-18251

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 1989, 87-18251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société anonyme GROUPE KLEBER, dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société anonyme BARRON, dont le siège social est ci-devant ... (Val-de-Marne) et actuellement ... (8e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrét ; LA COUR, en l'audienc

e publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société anonyme GROUPE KLEBER, dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société anonyme BARRON, dont le siège social est ci-devant ... (Val-de-Marne) et actuellement ... (8e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrét ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Z..., M. Edin, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Groupe Kleber, de la SPC Delaporte et Briard, avocat de la société Barron, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 juin 1987), la société Barron, souscripteur d'un contrat d'assurances pour le transport de marchandises, a signé un avenant présenté par la société le Groupe Kléber (Kléber) agissant en sa qualité de mandataire de plusieurs compagnies d'assurances et comportant une extension de garantie ; que mettant en oeuvre cette garantie, la société Barron a assigné la société Kléber, en paiement de l'indemnité qu'elle estimait lui être due ; Attendu que la société Kléber reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que le mandataire ne peut être condamné à un paiement envers une personne autre que son mandant qu'en cas de délit ou de quasi-délit commis par lui, qu'en l'éspèce aucune faute de nature délictuelle ou quasi-délictuelle ne lui était imputable, ni même alléguée contre elle et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé tant les articles 1984, 1997 et 1998 du Code civil, que la règle "nul ne plaide par procureur" ; Mais attendu qu'ayant considéré, tant par motifs propres qu'adoptés, que le comportement de la société Kléber avait conduit son cocontractant à estimer légitimement qu'elle disposait des pouvoirs les plus larges pour remplir totalement les obligations

contractuelles souscrits par les compagnies d'assurances, la cour d'appel a pu décider que la société Baron était fondée à assigner la société Kléber en paiement de l'indemnité qui lui était due par ces compagnies ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-18251
Date de la décision : 10/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandataire - Assurance - Mandataire dont le comportement a conduit son cocontractant à estimer légitimement qu'il disposait du pouvoir de remplir les obligations souscrites par les compagnies d'assurances - Possibilité de l'assigner personnellement.


Références :

Code civil 1134, 1997

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 1989, pourvoi n°87-18251


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18251
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