AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La SOCIETE MARBRERIE DE L'ILE DE FRANCE SA, société anonyme dont le siège social est au lieudit "Le Pont d'Yblon" RN 2 à Bonneuil-en-France (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de La SOCIETE JOAO MARTINS DA SILVA ET IRMAO LIMITADA société de droits portugais à responsabilité limitée, dont le siège social est Rue PE Firmino à Penselo Guimaraes (Portugal),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Marbrerie de l'Ile-de-France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Joao Martins Da Silva et Irmao Limitada ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 1987), que, lors de la livraison de matériaux faite par la société de droit portugais Joao Martins Da Silva et Irmao Limitada (société Joao) à la société Marbrerie de l'Ile-de-France (société Marbrerie), cette dernière a manifesté son désaccord sur la qualité et la quantité de la marchandise ; que la société Joao a consenti à la société Marbrerie une réduction du prix mais n'a pu obtenir le moindre règlement, cette société, qui avait revendu des matériaux et reçu des réclamations d'un de ses clients, soutenant plusieurs mois plus tard que, dans de telles conditions, aucune vente n'avait pu intervenir ; que la société Joao l'a alors assignée en paiement du prix ainsi réduit ;
Attendu que la société Marbrerie fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la novation déduite par la cour d'appel du silence provisoire du débiteur ne pouvait être retenue comme ne résultant pas d'un fait positif impliquant nécessairement une volonté non équivoque d'accepter la réfaction de prix proposée, alors que, d'autre part, pareille volonté ne pouvait davantage résulter de la négociation par l'acheteur d'une partie des matériaux livrés, une telle circonstance excluant seulement une demande de résolution ultérieure, mais non une demande ultérieure de dommages-intérêts, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1271, 1273, 1146, 1603 et suivants du Code civil, et alors enfin, aux motifs que c'est après avoir entrepris de négocier une partie des matériaux livrés que l'acheteur s'est manifesté auprès du fournisseur à la suite d'une réclamation reçue d'un de ses clients au
sujet d'un produit provenant de la livraison litigieuse et jugée inutilisable, mais qu'à cette date l'acheteur devait être tenu comme ayant accepté la livraison de façon définitive, sans pouvoir se retourner contre son vendeur pour se prévaloir d'un vice qui ne lui serait apparu qu'à ce moment dès lors que, professionnel averti, il avait aptitude à se rendre compte dès la livraison des défectuosités affectant les matériaux reçus, tandis que ce motif est en contradiction directe avec celui selon lequel l'acheteur avait "au moment de la livraison,... manifesté son désaccord sur la qualité et la quantité de la marchandise"; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que la société Marbrerie avait adhéré à la proposition de réduction de prix faite par son vendeur et qu'elle devait être tenue comme ayant accepté la fourniture de façon définitive ; qu'en l'état de ces constatations qui excluent l'existence d'une novation, la cour d'appel a, hors toute contradiction, justifié sa décision sans violer aucun des textes visés par les moyens ; que ceux-ci ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marbrerie de l'Ile de France, envers la société Joao Martins Da Silva et Iramo Limitada, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.