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10/10/1989 | FRANCE | N°87-15385

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 1989, 87-15385


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SERRIS, société anonyme, dont le siège social est à Port Saint Louis du Rhône (Bouches-du-Rhône), 6, place des Poilus,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurance LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

2°/ de la compagnie MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège social est à Paris (

9e), ...,

3°/ de la compagnie d'assurances COLONIA, dont le siège social est à Paris (8...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SERRIS, société anonyme, dont le siège social est à Port Saint Louis du Rhône (Bouches-du-Rhône), 6, place des Poilus,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurance LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

2°/ de la compagnie MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

3°/ de la compagnie d'assurances COLONIA, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

4°/ de la Compagnie européenne d'assurances dont le siège social est à Paris (16e), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Z..., M. Edin, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la société Serris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurance Le Groupe Drouot, de la compagnie Mutuelle Générale Française Accidents, de la compagnie d'assurances Colonia et de la Compagnie européenne d'assurances, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1987), la société Locatransit, qui avait donné en location à la société Serris des remorques routières utilisées pour des transports sur le territoire algérien, à l'occasion desquels l'un des véhicules a été volé, a assigné la société locataire en dommages et intérêts ; que la société Serris a appelé en garantie les sociétés le groupe Drouot, Mutuelle générale française, Colonia et Européenne d'assurance, ses assureurs ; Attendu que la société Serris reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en garantie, alors, selon le pourvoi, que, d'une part,

elle avait fait valoir dans ses conclusions que la remorque avait été volée alors qu'elle était garée à Alger et sans qu'elle ait été utilisée pour d'autres transports en Algérie ; qu'elle soutenait que les marchandises étaient couvertes à la sortie des magasins de l'expéditeur jusqu'à l'entrée dans les magasins du destinataire final, en l'espèce "pour le voyage Port Saint-Louis-du-Rhône à Alger et retour de magasin à magasin" ; qu'en déclarant qu'elle prétendait que la garantie devait englober l'utilisation, pendant une durée non déterminée, du matériel en Afrique, avant retour au point de départ, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, comme l'avait déclaré le tribunal dont elle s'était appropriée les motifs, l'article L. 173-19 du Code des assurances stipule que lorsqu'une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne les règles de l'assurance maritime sont applicables à l'ensemble du voyage ; qu'il s'ensuit que, sauf convention contraire, les marchandises sont couvertes à la sortie des magasins de l'expéditeur jusqu'à l'entrée dans les magasins du destinataire final ; qu'en limitant le bénéfice de la garantie de magasin à magasin à la réception à Port Saint-Louis dans les deux sens aller et retour, la cour d'appel a méconnu ce texte ; alors qu'en outre, la clause du contrat d'assurances énonçant que les risques des assureurs commenceraient à courir au moment où les marchandises quittent les magasins des expéditeurs au point initial de départ à l'intérieur, pour suivre et continuer sans interruption, quelle que soit la durée du séjour dans les ports, gares, entrepôts, magasins de transit ou en tous lieux jusqu'au moment où les marchandises entrent dans les magasins ou entrepôts des réceptionnaires au point extrème de destination traduit l'intention claire et précise des parties que la police couvre tous les risques susceptibles d'intervenir pendant l'ensemble du voyage ; que cette intention est corroborée par les certificats d'assurances stipulant que sont couverts "les risques maritimes, tous risques de magasin à magasin", clause qui ne peut être confondue avec la "garantie tous risques à bord" ; que la cour d'appel qui a limité la garantie à la réception au port de débarquement dans les deux sens aller et retour, a donc violé le contrat faisant la loi des parties et méconnu l'article 1134 du Code civil ; et alors qu'enfin elle avait demandé la confirmation du jugement qui avait relevé que le contrat couvrait notamment le vol et disparition, sinistre qui ne peut se réaliser pendant le voyage maritime, compte tenu de la nature particulière du matériel transporté, en l'occurence des remorques routières ; que la cour d'appel qui a délaissé totalement les conclusions prises devant elle a donc méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans méconnaître l'objet du litige et sans dénaturer les conclusions de la société Serris que la

cour d'appel a retenu que la garantie à laquelle elle prétendait avait "un caractère inhabituel, en ce sens qu'elle devait englober l'utilisation du matériel en Afrique", et qu'elle a répondu à ces écritures en relevant que les risques assurés et notamment le vol, étaient couverts de magasin à magasin, et en particulier pendant la durée du séjour dans les ports, gares et entrepôts de transit jusqu'au point extrème de destination ; Attendu, en second lieu que, sans méconnaître que les règles de l'assurance maritime sont applicables à l'ensemble d'un voyage dont une partie est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, la cour d'appel a fait une exacte application du contrat d'assurances en retenant que la garantie était expressément limitée au transport "de magasin à magasin de Port Saint-Louis à Alger et retour d'Alger à Saint-Louis", de sorte que le vol, qui avait eu lieu pendant la mise en service à terre du véhicule, n'entrait pas dans les prévisions du contrat d'assurances ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-15385
Date de la décision : 10/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE MARITIME - Contrat d'assurance maritime - Effets - Application à l'ensemble d'un voyage dont une partie est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne - Exception prévue contractuellement.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances L173-19

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 1989, pourvoi n°87-15385


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15385
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