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10/10/1989 | FRANCE | N°86-43545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-43545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Lucien, demeurant à Cabestany (Pyrénées-Oriantales) ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de Madame X... Jeanne, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, prési

dent ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; M. Valdès, conseiller ; M. Z..., Mme Beraudo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Lucien, demeurant à Cabestany (Pyrénées-Oriantales) ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de Madame X... Jeanne, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; M. Valdès, conseiller ; M. Z..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 20 janvier 1969 par Mlle A..., propriétaire de la laverie "Sellsa-Service" ; que ce fonds de commerce a été donné, le 31 janvier 1973, en location-gérance à M. Y... qui a employé Mme X... jusqu'au 31 janvier 1985, date à laquelle il a été mis fin au contrat de location-gérance ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... diverses indemnités de rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a relevé qu'il n'y avait pas eu reprise d'activité du fonds de commerce de la part de la propriétaire, Mlle A... ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si toute activité avait cessé avant la fin du contrat de location-gérance, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43545
Date de la décision : 10/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Fonds de commerce - Location gérance - Expiration - Cessation de l'exploitation - Antériorité - Constatations insuffisantes.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Perpignan, 10 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1989, pourvoi n°86-43545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43545
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