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10/10/1989 | FRANCE | N°86-19391

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 1989, 86-19391


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant route du Phare d'Ailly à Sainte-Marguerite-sur-Mer, Varengeville-sur-Mer (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société anonyme COMPAGNIE DES ATELIERS DE MECANIQUE INDUSTRIELLE ET NAVALE (CAMIN), dont le siège est ... au Guilvinec (Finistère), société en liquidation prise en la personne de Monsieur X..., liquidateur,

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nderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant route du Phare d'Ailly à Sainte-Marguerite-sur-Mer, Varengeville-sur-Mer (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société anonyme COMPAGNIE DES ATELIERS DE MECANIQUE INDUSTRIELLE ET NAVALE (CAMIN), dont le siège est ... au Guilvinec (Finistère), société en liquidation prise en la personne de Monsieur X..., liquidateur,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Gauzès, avocat de la société Compagnie des ateliers de mécanique industrielle et navale (CAMIN), les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que M. Y... a passé commande à la société CAMIN d'un moteur rénové et d'un réducteur inverseur neuf pour équiper son chalutier ; que la société CAMIN a livré et installé ce matériel courant août 1980 ; qu'en septembre 1981, invoquant de nombreux désordres survenus après le montage du nouveau moteur, M. Y... a sollicité et obtenu du tribunal une expertise ; que la société CAMIN l'a assigné en paiement d'une certaine somme d'argent représentant le montant de factures impayées ; que, pour s'opposer à cette demande, M. Y... a fait valoir le préjudice d'exploitation qu'il avait subi du fait de la mauvaise installation du moteur ; que la cour d'appel l'a condamné à payer à la société CAMIN le montant des factures impayées et cette dernière à dédommager M. Y... de son préjudice d'exploitation ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la novation ne se présume pas ; que si la manifestation de volonté peut ne pas être expresse, mais

seulement tacite, elle ne peut cependant en ce cas être déduite que d'un acte positif non équivoque et non d'une

attitude purement passive, la simple tolérance ne pouvant suffire à apporter la preuve d'une novation du contrat d'origine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... avait commandé à la société CAMIN un moteur neuf équipé d'un réducteur neuf de 1/3, ne saurait déduire du seul fait que la société CAMIN ait pris l'initiative de poser un réducteur de 1/4,5 sans protestation ni réserve de la part de M. Y..., que celui-ci avait accepté une installation non conforme à sa commande et n'était dès lors pas fondé à faire supporter à la société CAMIN les conséquences de la mauvaise rentabilité du chalutier due à l'inadaptation du réducteur neuf à l'hélice existante ; qu'en se bornant à retenir comme une manifestation non équivoque de la volonté de nover l'abstention ainsi relevée, à l'exclusion de tout autre élément d'appréciation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à constater que M. Y... n'avait émis aucune réserve lors de la livraison et de l'installation du matériel litigieux, mais a également relevé qu'il avait eu connaissance des caractéristiques du nouveau réducteur nécessitant le changement de l'hélice dès avant son installation, qu'il en avait fait usage pendant plus d'un an sans élever de protestation et qu'il n'avait sollicité l'expertise qu'à la suite d'une sommation de payer délivrée quelques jours plus tôt par la société CAMIN ; qu'elle a déduit de ces constatations que M. Y... avait accepté un matériel différent de celui qu'il avait commandé et qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à faire exécuter dans des conditions satisfaisantes par la société CAMIN le montage d'un treuil que cette dernière avait, selon l'arrêt, installé "en dépit du bon sens", la cour d'appel a estimé que le montage défectueux ayant fait l'objet

d'un avoir égal au montant de la facturation, M. Y... ne pouvait demander à la société CAMIN d'exécuter des travaux qu'elle ne lui avait pas facturés ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société CAMIN s'était engagée à faire ces travaux, obligation dont l'inexécution aurait dû se résoudre en dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande relative au montage du treuil, l'arrêt rendu le 2 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-19391
Date de la décision : 10/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Délivrance - Inexécution - Chose non conforme - Acceptation d'un matériel différent de celui commandé - Absence de réserves et utilisation prolongée - Constatations suffisantes.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Fabricant - Montage défectueux d'un matériel - Annulation de sa facturation - Equivalence avec les dommages-intérêts pour inexécution (non).


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134, 1147
Code civil 1134, 1273

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 1989, pourvoi n°86-19391


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.19391
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